TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303119_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n°2303119, la société AVR 84, représentée par Me Milhe-Colombain, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 25 juillet 2023 la mettant en demeure de régulariser la situation administrative des activités de transit de produits minéraux et de matériaux inertes exploitées sur le site situé au n° 595, chemin de la Genouillère sur la commune d'Orange ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société AVR 84 soutient que : *l'urgence est caractérisée, en effet la procédure mise en œuvre tend à lui faire cesser totalement son activité dès lors qu'une demande d'enregistrement est susceptible d'être refusée compte tenu d'une incompatibilité de son installation avec les dispositions opposables des documents d'urbanisme en vigueur ; *des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : - l'inspecteur des installations classées ne lui a pas notifié le rapport établi suite à l'inspection du 28 avril 2023 en méconnaissance des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ; - compte tenu de l'envoi le 5 juillet 2023 du rapport d'inspection dont elle a été avisée le 10 juillet 2023, le délai de 15 jours fixé par la préfète pour présenter des observations n'a pas été respecté, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ; elle a adressé ses observations le 26 juillet 2023 soit après l'édiction de l'arrêté du 25 juillet 2023 ; - l'arrêté porte atteinte aux principes d'égalité et d'impartialité ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal du 30 juin 2015 rejetant la requête de la commune d'Orange quant au moyen tiré de l'obligation de déposer un dossier d'enregistrement s'agissant des mêmes parcelles pour un exploitant antérieur ; - il est entaché d'erreur de fait et d'appréciation s'agissant de la présence de stocks de matériaux occupant une superficie estimée de façon hypothétique à 11 000 m² ; - il méconnait le principe de proportionnalité. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée ; *aucun moyen soulevé par la société AVR 84 n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle la société AVR 84 demande l'annulation de la décision visée ci-dessus en date du 25 juillet 2023 - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 5 septembre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; *les observations de Me Milhe-Colombain, représentant la société AVR 84, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; il insiste en outre sur la portée de l'arrêté contesté qui ne laisse pour seule alternative qu'un enregistrement impossible à obtenir au regard des règles d'urbanisme ou la cessation de toutes ses activités, le non-respect du délai de 15 jours pour la présentation des observations et l'absence de preuve du dépassement du seuil de 9 000 m2 en l'absence de justificatifs de la méthodologie et des résultats du contrôle sur place ; *les observations de Mme A, de la direction départementale de la protection des populations, représentant la préfète de Vaucluse, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant en outre que la nouvelle application informatique de rédaction des arrêtés ne permet pas de modifier le contenu des arrêtés types mais que l'arrêté contesté doit s'entendre comme mettant en demeure l'exploitant de cesser non pas toute activité mais seulement l'activité exercée au-delà du seuil de la déclaration ; que celle-ci a été accordée en situation de compétence liée en présence d'un dossier complet mais que, du point de vue des règles d'urbanisme, l'installation classée n'est pas permise en zone rouge du PPRI ; la visite sur place a montré l'absence de bornage du périmètre exploité et le dépassement du seuil de 9 000 m². La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. - Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. - L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. La Société AVR 84 exploite une installation classée relevant du régime de la déclaration, effectuée le 14 juin 2018, comportant une station de transit de produits minéraux autres d'une capacité de 9000 m² (n° 2517 de la nomenclature des installations classées) et une activité de broyage, concassage, criblage de pierres d'une capacité de 340 kW (n° 2515 de la nomenclature des installations classées) sur les parcelles cadastrées section C n° 26, 27, 28 et 1143 sur une superficie totale de 23.720 m² sur la commune d'Orange. A la suite d'un contrôle sur place inopiné le 28 avril 2023, la préfète de Vaucluse a, par l'arrêté contesté du 25 juillet 2023 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis la société AVR 84 en demeure de régulariser sa situation administrative. Les articles 1 et 2 de cet arrêté prévoient alternativement soit le dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement, conformément à l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement, complet et recevable, soit la cessation de ses activités en procédant à la remise en état prévue à l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement, en laissant à la société AVR 84 un délai d'un mois pour faire connaître son choix en faveur de l'une ou l'autre option, laquelle devra être exécutée dans les trois mois suivants. 5. Dans les termes généraux où son article 1 est rédigé, sans précision d'une cessation partielle et non totale d'activité, et alors qu'il est constant que l'activité en litige n'est pas susceptible de bénéficier d'un enregistrement compte tenu de son incompatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur, l'arrêté du 25 juillet 2023 a pour effet de contraindre la société AVR 84 à cesser toute activité. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un intérêt public supérieur soit de nature à justifier le maintien de l'arrêté contesté. Cette situation porte donc une atteinte aux intérêts de la société AVR 84 suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de non-respect du délai de 15 jours laissé par la préfète de Vaucluse à la société AVR84 pour formuler ses observations sur le rapport de contrôle établi au titre de l'article L. 171-6 du code de l'environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société AVR 84. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 25 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société AVR 84 la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AVR 84, à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes le 7 septembre 2023, La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303119
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TA307 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303119_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303119_20230907
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