TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303119_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet de la Manche défère M. A C et Mme D C, comme prévenus d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. et Mme C au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) ordonne la remise en état des lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme concluant à la relaxe. Ils soutiennent avoir de bonne foi installé un nouvel escalier en remplacement de l'escalier en béton qui préexistait à l'enrochement et reconnaissant avoir commis une erreur, ils se disent prêts à démolir cet escalier mais demandent à pouvoir en obtenir la régularisation. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 novembre 2023 pour construction sans titre sur le domaine public maritime d'un escalier surplombant des enrochements incorporés à ce domaine public et d'une dalle béton construite au sommet du massif dunaire sur laquelle l'escalier prend appui ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.()". Selon l'article 131-13 du code pénal les contraventions de cinquième classe sont punies d'une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. 2. Il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 2023, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a relevé que sur une parcelle de la commune de Port-Bail-Sur-Mer relevant du domaine public maritime, en face de la propriété de M. et Mme C, était érigé un escalier en bois prenant appui sur une dalle de béton construite au sommet d'un massif dunaire et permettant d'accéder à la plage en surplombant un enrochement incorporé au domaine public maritime, que ces ouvrages, dalle béton et escalier, ont été réalisés sans autorisation et que M. et Mme C reconnaissent avoir réalisé ces ouvrages sans autorisation préalable. M. et Mme C se trouvent en infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. La circonstance que M. et Mme C auraient agi de bonne foi et qu'ils auraient bénéficié par le passé d'un escalier en pierres leur facilitant l'accès à la plage est sans incidence sur la matérialité de l'infraction. 3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C se sont rendus coupables d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les contrevenants au paiement d'une amende de 1 000 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C de procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement des ouvrages qu'ils ont construits sur le domaine public maritime. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont condamnés à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. et Mme C devront procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à l'enlèvement des ouvrages qu'ils ont construits sur le domaine public maritime. Article 3 : Le préfet de la Manche est autorisé à procéder d'office aux opérations mentionnées à l'article 2 aux frais et risques de M. et Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche pour notification à M. A C et Mme D C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2303119_20240917
Données disponibles
- Texte intégral