TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303120_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations à l'occasion d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait la convention internationale des droits de l'enfant ; Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - Les observations de Me Saïdi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1984, ressortissant marocain, déclare être entré régulièrement en France le 19 décembre 2017. Le 14 avril 2023, il a été interpellé par les services de gendarmerie d'Etampes dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que le requérant ne justifie ni d'une quelconque urgence dans ses écritures, ni avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle qui serait toujours en cours d'examen, les conclusions qu'il présente et tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCAPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 29 de la préfecture de l'Essonne du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C F, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En premier lieu, l'arrêté du 14 avril 2023, qui cite les textes et les éléments de fait propres à la situation notamment familiale de M. A, sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision qui n'avait pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de l'intéressé et qui est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, tel qu'il ressort des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce qu'une décision lui faisant grief serait prise à son encontre. Toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un entretien pour faire valoir ses observations orales, ni ne précise quels éléments pertinents supplémentaires il aurait pu présenter oralement, ni en quoi ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision alors qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet était informé de sa situation familiale et professionnelle et de ce qu'il avait indiqué avoir effectué des démarches auprès de la préfecture d'Evry en vue de sa régularisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A fait valoir qu'il est en France depuis 6 ans, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2019 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a deux enfants nés en 2016 et 2021 qui vivent et sont scolarisés en France et que son épouse y réside. Toutefois, il est constant que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions et quand bien même M. A se serait impliqué dans des activités bénévoles, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'au jeune âge de ses enfants, comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 9, et compte tenu en particulier du fait que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont M. A et son épouse possèdent tous deux la nationalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303120_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel