TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303120_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2023 et le 3 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Lehoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 et 6 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer la carte sollicitée, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son état de santé doit lui permettre d'obtenir la carte sollicitée ; - elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé, bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", elle perçoit une pension invalidité de première catégorie et bénéficie d'un aménagement de son poste de travail. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a demandé, le 14 janvier 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2023 au motif que son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 6 juillet 2023 et, par la décision attaquée du 6 octobre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu'elle n'apportait pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale. 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Calvados, par une décision du 13 mai 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, a délivré à la requérante une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le département du Calvados versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303120_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel