TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303121_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khady Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " carte de résident longue durée UE ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors, notamment, qu'elle ne vise pas la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle au regard de son investissement et de l'évolution de ses études ainsi que de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le refus de renouvellement ne se fonde sur aucun texte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal tiré de la substitution de base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui trouve son fondement légal non dans les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants sénégalais, mais dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Bâ, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 3 novembre 1996, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2018, sous couvert d'un visa long valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 19 septembre 2019. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé pour expirer, en dernier lieu, le 27 novembre 2022. Le 8 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a, par un courrier dont le ministre de l'intérieur a accusé réception le 2 juin 2023, formé un recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de réalité et du caractère sérieux des études poursuivies par M. A, trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais qui peuvent être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside régulièrement en France depuis septembre 2018, s'est d'abord inscrit en première année de licence " Lettres modernes appliquées " au titre de l'année universitaire 2018/2019, à l'issue de laquelle il a été ajourné. Il s'est ensuite réorienté en première année de licence " Droit, économie et gestion " au titre de l'année 2019/2020 et a été admis, mais ne s'est pas inscrit en deuxième année et a décidé de se réorienter de nouveau, en première année de licence de " Langues étrangères appliquées anglais/allemand " à l'université de Caen Normandie au titre de l'année 2020/2021 et, enfin, en première année de licence d'" Histoire de l'art et archéologie " à l'université de Toulouse II au titre de l'année 2021/2022. S'il est constant qu'il n'a obtenu au terme de quatre années de présence en France, aucun diplôme d'études supérieures, il ressort des pièces du dossier qu'il a toutefois validé les premières années de trois cursus entamés à l'université, démontrant ainsi la réalité et le sérieux des études poursuivies, avant de s'engager, à compter de juin 2021, dans une voie professionnalisante. Il a alors suivi une formation dans le domaine de la sécurité et a obtenu, le 23 juillet 2021, un certificat de qualification professionnelle d'" agent de prévention et de sécurité " délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Le 17 août 2021, il s'est vu délivrer une carte professionnelle par la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest l'autorisant à exercer des activités de sécurité. Déclarant avoir enfin trouvé sa voie, M. A a ensuite conclu du 12 septembre 2022 au 4 août 2023, dans le cadre d'une formation auprès du centre " ASP Bodyguard " en vue d'obtenir un diplôme de " Responsable d'entreprise privée et protection des personnes ", un contrat d'apprentissage avec une société de sécurité. Cette dernière atteste de son sérieux et son professionnalisme et son président a indiqué, en mai 2023, souhaiter garder le requérant au sein de ses effectifs. Il ressort également des pièces du dossier que M. A dispose depuis le mois d'octobre 2022, du fait de cette activité, d'un salaire mensuel compris entre 1 101 et 1 970 euros net. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une absence de progression de 2018 à 2021, M. A justifie avoir effectivement poursuivi des études et, après s'être réorienté en 2022, d'un projet d'études réel et sérieux, lui assurant, en outre des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. 7. Il résulte de ce qui a été exposé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303121_20230919
Données disponibles
- Texte intégral