TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303121_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures et de lui délivrer simultanément un récépissé du dépôt de sa demande de titre, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture fait obstacle à toute régularisation de sa situation ; - la présente demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - par ailleurs, l'utilité de la mesure sollicitée doit être reconnue dès lors qu'il s'agit seulement de voir sa demande de titre enregistrée et instruite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète des Landes précise que le requérant a été convoqué au bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture le 26 décembre 2023 et qu'un récépissé de sa dernière demande de titre déposée le 2 octobre 2023 lui a été délivré, et conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. B entend expressément maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 10 h 00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu, aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 2000 à Konak (Turquie), de nationalité turque, a sollicité en 2021 son admission au séjour au titre de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 30 décembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 janvier 2022 par le préfet de la Gironde. Il a sollicité en juillet 2022 le réexamen de sa demande, et après rejet de cette dernière pour irrecevabilité, une seconde décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise à son encontre le 15 septembre 2022. Une demande de titre de séjour " vie privée " déposée le 14 février 2023 a été rejetée par la préfecture des Landes et, le 2 octobre 2023, M. B a déposé une demande de titre sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous afin que sa dernière demande de titre de séjour soit enregistrée et instruite, et qu'un récépissé de ce dépôt lui soit délivré. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger et de sa famille, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement d'une demande de titre de séjour et au droit qu'il en découle de voir la situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de recevoir le demandeur et, si son dossier est complet, de procéder dans un délai raisonnable à l'enregistrement de sa demande, qui ne préjuge d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 5. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu malgré plusieurs demandes et tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce M. B fait valoir qu'il a tenté à de multiples reprises, par l'intermédiaire de son conseil, d'obtenir un rendez-vous afin que lui soit remis le récépissé de dépôt de sa nouvelle demande de titre déposée le 2 octobre 2023. 7. Cependant, il est justifié en défense de la délivrance, le 27 décembre 2023, du récépissé de dépôt de cette demande de titre réceptionnée le 4 octobre 2023, valable jusqu'au 25 juin 2024. 8. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfete des Landes. Fait à Pau, le 8 janvier 2024. La juge des référés, La greffière, Signé Signé S. PERDU A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303121_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA