TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303122_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 640 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur le retrait du titre de séjour : -cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le retrait est prononcé, n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; -aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en raison de la rupture de la vie commune ; -la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Mengus représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 19 janvier 2015 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Il a épousé le 21 décembre 2019 à Mulhouse, Mme B, de nationalité française, et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu délivré un certificat de résidence valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2031. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; () ". Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient le retrait de la carte de résident délivré en application du premier alinéa de cet article, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, fasse légalement usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour du dépôt de sa demande de certificat de résidence, le requérant remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien. En se bornant à produire la lettre que lui a adressée l'ex-épouse de M. C le 6 février 2023, faisant état d'une rupture de la vie commune le 3 mars 2022 et de l'engagement d'une procédure de divorce le 10 mai suivant, le préfet n'apporte pas la preuve que le requérant aurait par fraude caché que ces conditions n'étaient plus remplies le jour où lui a été délivré le 23 avril 2021 le titre de séjour en litige. Le fait pour le requérant d'avoir voulu ultérieurement conserver le bénéfice de son titre de séjour alors que sa situation familiale avait changé ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de situation familiale n'est prévu. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par M. C. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 du préfet du Haut-Rhin portant retrait de son titre de séjour, ce qui implique que ce titre lui soit restitué, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303122_20230717
Données disponibles
- Texte intégral