TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303122_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire, enregistrés les 15 juin, 3 août et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mindren, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le Préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes ; - le préfet a commis plusieurs erreurs dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance, n° 2303127, rendue le 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 et a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lebrun, substituant Me Mindren, représentant M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 décembre 1993, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2019. Il a obtenu un visa étudiant valant titre de séjour à compter du 6 septembre 2019 puis, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " le 22 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 10 septembre 2022. Par un arrêté du 2 juin 2023, le Préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a informé le préfet de la Gironde, le 14 novembre 2022, de son mariage célébré le 24 juin 2022 avec Mme C, détentrice d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 26 octobre 2023. Pour autant, l'arrêté attaqué du 2 juin 2023 mentionne que le requérant est démuni de toute attache familiale en France. Cette erreur de fait révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Il y a, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il est entaché d'une erreur de droit. Sur les autres conclusions : 3. Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 2 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303122_20231013
TA5418 novembre 2025
DTA_2303127_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303122_20231013