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TA86 · étrangers 96/144 heures — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303122_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il réside en France de manière stable depuis le 23 mars 2014 et il a engagé des démarches pour renouveler son titre de séjour et bénéficier d'une autorisation de travail ;
- il n'est pas domicilié dans la commune de Loudun (Vienne) où il est assigné à résidence mais dans la commune de Rives-de-l'Yon (Vendée).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant M. A, qui a indiqué que l'intéressé avait déposé une demande d'autorisation de travail et qu'il était logé par sa compagne en Vendée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1996, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 26 mars 2018 et le 1er septembre 2021 en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Vendée le 22 novembre 2022 qui a été rejetée pour irrecevabilité par courrier du 25 janvier 2023. Le 13 novembre 2023, M. A a été interpellé par les services de gendarmerie de Loudun (Vienne). Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Le préfet a pris la décision portant obligation de quitter le territoire en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A était entrée irrégulièrement en France et qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de son autorisation de travail, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé l'autorisant à travailler fait le 13 octobre 2021 à La-Roche-Sur-Yon valable jusqu'au 12 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le requérant, qui fait valoir qu'il réside en France de manière stable depuis 2014, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses liens personnels et familiaux en France ou de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite en tout état de cause être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
7. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.
8. Le préfet de la Vienne a assigné M. A à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Loudun (Vienne). Si le requérant fait valoir qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie alors qu'il rendait visite à un ami à Loudun mais qu'il réside à Rives-de-l'Yon (Vendée), l'attestation d'hébergement datée du 20 juin 2023 qu'il produit dans le cadre de l'instance ne suffit pas à l'établir, alors par ailleurs qu'il avait déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 14 novembre 2023 résider dans la commune de Chantonnay (Vendée) puis dans la commune Les Hebriers (Vendée) sans en justifier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle l'assigne à résidence dans le département de la Vienne et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Loudun.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2023 du préfet de la Vienne doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303122_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel