TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303122_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 à 17h49, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 6 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Saint-Léger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entré en France en 2012 et y a suivi un cursus universitaire jusqu'en master 1 ; la durée inhabituelle de ses études s'explique par ses difficultés financières ; il travaille afin de subvenir à ses besoins et souhaite terminer ses études avant de rentrer à Madagascar ; dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle portant assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Saint-Léger, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que des membres de la famille de M. D résident en France et que ses parents vivent à Madagascar. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malgache né le 16 août 1992 à Antananarivo (Madagascar), est entré en France le 24 septembre 2012 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu en 2013 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'en 2016. Il a fait l'objet le 27 janvier 2017 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le présent tribunal le 22 juin 2017 et par la cour administrative d'appel de Nantes le 9 février 2018. M. D, qui s'est maintenu sur le territoire français, a fait l'objet le 30 novembre 2023 d'une garde à vue. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Un arrêté préfectoral du même jour l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant soutient qu'il souhaite terminer ses études de Master en informatique avant de retourner à Madagascar. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2023 qu'il n'accepterait pas d'être reconduit dans son pays d'origine, est inscrit pour la troisième année consécutive en première année de Master à l'université de Caen. Il n'est pas établi ni même allégué que son éloignement ferait obstacle à l'obtention d'un diplôme à brève échéance. Les quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel qu'il fournit, signés en septembre 2022, janvier 2023, février 2023 et avril 2023 pour des durées de six à dix semaines, ne permettent pas d'établir une intégration professionnelle particulière en France. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar où résident ses parents. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. D, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué contre l'interdiction de retour, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de retour, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303122_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel