TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2303122_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée, il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A, et de Me Khan, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, entré régulièrement en France en juin 2022, a présenté, le 30 mai 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en juin 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " jeune professionnel " et que ce visa expirait le 1er juin 2023. Ce visa lui a été délivré pour occuper un emploi de peintre en qualité de " jeune professionnel " au sein de la société " SARL Rénovation " pour une durée de onze mois. M. A n'établit ni même n'allègue avoir bénéficié d'une prolongation de son visa en qualité de " jeune professionnel ". Dès lors, en considérant que l'intéressé ne pouvait pas poursuivre son séjour à l'expiration de son visa par l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En dernier lieu, comme il a été indiqué au point 4, alors que M. A ne disposait plus d'un droit au séjour à l'expiration de son visa de long séjour le 1er juin 2023, l'intéressé a pourtant présenté une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " avec le dépôt d'une demande d'autorisation de travail adressée par un employeur différent de celui qui l'a recruté lorsqu'il était " jeune professionnel " sans produire de promesse d'embauche ou de projet de contrat de travail. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de " salarié " au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Comme il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par le préfet de l'Yonne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2303122_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel