TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303122_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requérante a modifié sa demande le 6 février 2024 et déclarée être locataire d'un logement dont le loyer s'élève à 900 euros auquel il faut soustraire 272 euros d'aide personnalisée au logement, deux personnes résident dans ce logement de type T2 d'une surface de 30 mètres carrés situé à Cannes, 11 avenue Pierre Semard adresse identique à celle mentionnée dans son recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation * le code de la construction et de l'habitation ; * du code de la sécurité publique * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2022, Mme A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 9 février 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Le 9 mars 2023, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 9 mai 2023 aux motifs que si la requérante est hébergée depuis le 1er août 2022 chez sa fille, locataire d'un logement de type 2 de 45 mètres carrés, la surface habitable est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard de la composition familiale de cinq personnes et qu'elle ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social dès lors qu'elle ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 9 mai 2023. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que la requérante a quitté le logement qu'elle occupait à la date du 16 novembre 2022 de l'introduction de son recours amiable auprès de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes pour signer un bail pour un logement de type T2 d'une surface de 30 mètres carrés, situé à la même adresse, 11 avenue Pierre Sémard à Cannes. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 2023 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 2023. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé S. RAZAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2303122_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel