TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNESatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 mars 2023, M. A F, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel G l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'enjoindre à Monsieur G de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après remise dans le délai d'un mois d'une autorisation provisoire de séjour, et l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'incompétence de son auteur ;
- Elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- La décision méconnait l'article L. 611-3 du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen quant à la possibilité de donner un délai supérieur à trente jours et n'a pas été entendu sur ce point ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par la voie de l'exception ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, G conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. A F, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1989 à TONGA (Cameroun), est entré en France le 11 mai 2019 en passant par le Nigéria, le Bénin, la Cote d'Ivoire, le Mali, la Libye et l'Italie, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Maine et Loire. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, G l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.
2. Le fondement légal de l'arrêté attaqué est l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, G a donné délégation à M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer notamment, au titre du droit au séjour, les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai " et les " arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que la fonction, le nom et le prénom du signataire sont lisibles même si le nom et le prénom sont un peu effacés dans la partie haute, cet effacement n'étant pas de manière certaine imputable aux services administratifs. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de défaut de mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci au sens de l'article L. 212-1 du CRPA doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En second lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française postérieurement à son arrivée en France et que de cette union est née une petite fille, le 15 juin 2021. Il ressort de l'attestation de la CAF que le couple vit maritalement et a à sa charge la jeune C et les deux autres enfants de Mme D. Si G a communiqué en cours d'instance un " extrait du recueil " faisant état de ce qu'il a un fils âgé de 13 ans vivant au Cameroun, il n'en tire aucune conséquence quant au moyen invoqué par le requérant, auquel il n'a pas été répondu. Dans ces conditions, G a méconnu les stipulations précitées dès lors que l'existence de l'enfant n'a pas été prise en compte, ainsi que celles de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que G réexamine le cas de M. F et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. F a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Il y a lieu par suite de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée au conseil de l'intéressé, Me Khatifyian, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part forfaitaire de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 03 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer le cas de M. F et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée au conseil de l'intéressé, Me Khatifyian sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de la Sarthe et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. LESIGNE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303123_20230615
Données disponibles
- Texte intégral