TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - et les observations de Me Elmrini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 14 juin 2001, est entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2021 et a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en juillet 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mai 2021, de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et de la naissance de leur enfant le 30 juin 2022, sur le territoire français. Toutefois, Mme B ne peut se prévaloir que d'une courte présence sur le territoire français alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident pour le moins ses parents et ses 6 frères et sœurs. Elle ne justifie pas d'une insertion dans la société française et entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Au regard de ces éléments et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnu les stipulations rappelées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 29 mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303123
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303123_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel