TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C D, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour munie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de débat contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision de justice sur laquelle elle est fondée n'est pas devenue définitive ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les faits qui lui ont été reprochés par le tribunal correctionnel d'Avignon sont contestés et ont donné lieu au dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de débat contradictoire ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant espagnol né le 16 octobre 1976, a sollicité le 29 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète de Vaucluse par Mme A B, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque, dès lors, en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Les refus de titre de séjour pris dans le cadre des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas soumis au préalable à la consultation de la commission du titre de séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. 7. Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration soulevé par M. D est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la réserve d'ordre public pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D, l'arrêté en litige mentionnant la condamnation de l'intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 5 août 2021, à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits d'enregistrement ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans, de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne. 9. Le requérant soutient que la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en se prévalant d'une décision de justice non définitive. Toutefois, le requérant n'établit pas que le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 5 août 2021 aurait fait l'objet d'un appel et ne serait pas revêtu de l'autorité de chose jugée. En tout état de cause, dès lors que la matérialité des faits pour lesquels M. D a été condamné le 5 août 2021 par le tribunal correctionnel d'Avignon n'est pas sérieusement contestée dans le cadre de la présente instance, et eu égard à la gravité des faits en cause, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en estimant que la présence en France de M. D représentait une menace pour l'ordre public. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il a toujours contesté les faits au titre desquels il été condamné le 5 août 2021 par le tribunal correctionnel d'Avignon et qu'il a déposé plainte, à cet égard, pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, les arguments dont se prévaut le requérant ne sont établis par aucune pièce du dossier, étant rappelé que M. D ne conteste pas sérieusement, dans le cadre de la présente instance, la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné le 5 août 2021 par le tribunal correctionnel d'Avignon. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, les pièces produites de l'intéressé sont toutefois insuffisantes pour établir sa résidence habituelle depuis 2013, M. D ne pouvant être regardé comme ayant séjourné habituellement sur le territoire français que de juillet 2020 à novembre 2021. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la présence en France de ses frères, l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D a été ouvrier au sein de l'association " Passerelle " de juillet 2020 à novembre 2020 puis a suivi, de novembre 2020 à novembre 2021, une formation de technicien en électricité sur le site du lycée Alphonse Benoît à l'Isle-sur-la-Sorgue, le requérant ne justifie cependant pas d'une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du requérant, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester le refus de renouvellement de titre de séjour dont il a fait l'objet le 24 juillet 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète de Vaucluse par Mme A B, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque, dès lors, en fait et doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 16. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 17. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. D comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par l'intéressé. Dès lors que la décision de refus de séjour ainsi prise par la préfète est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait aucune motivation spécifique doit, eu égard à ce qu'il a été dit au point précédent, être écarté, étant précisé que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, dans l'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que l'étranger s'est vu refuser le renouvellement du titre de séjour, la mesure d'éloignement prise découle nécessairement du rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de débat contradictoire doit être écarté. 19. En quatrième lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 20. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. En sixième lieu, eu égard à la situation de M. D telle qu'analysée au point 12 et aux termes de l'arrêté en litige, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. 22. En septième lieu, si le requérant se prévaut de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", il ne verse toutefois à l'instance aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque réel et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants ou des actes de torture. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 25. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303123_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel