TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303123_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal : a°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes ; b°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire : a°) de suspendre l'exécution de la décision de remise jusqu'à la décision de la CNDA ; b°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-autrichien du 20 avril 2007 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger a été admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne mais a pénétré ou a séjourné en France sans être muni d'un visa alors qu'il n'en est pas exempté, il peut être remis par les autorités françaises aux autorités compétentes de cet Etat en application des conventions internationales conclues à cet effet entre les deux Etats. 2. M. A, ressortissant afghan né en 1996, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 28 avril 2023 au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale en Autriche depuis le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 15 septembre 2023, pris en application des dispositions analysées au point 1 et conformément à l'accord franco-autrichien du 20 avril 2007, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé l'intéressé à résider en France au titre de l'asile et l'a invité à regagner l'Autriche par ses propres moyens et décidé qu'à défaut, il serait remis d'office aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, d'en ordonner la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal : 5. En premier lieu, par un arrêté du 2 août 2023, publié le 22 août 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Carre, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Carre n'aurait pas été absent ou empêché le 15 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, en application du second alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de remise doit seulement être mis à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution d'office de cette décision et non avant l'adoption d'une telle décision. 7. Le requérant ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, en ne le mettant pas à même de présenter ses observations avant d'édicter l'arrêté attaqué, aurait méconnu l'article L. 621-1 et entaché cet arrêté d'un vice de procédure. Le moyen invoqué par M. A est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du second alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français moins de dix mois avant la date de l'arrêté attaqué et n'a été autorisé à s'y maintenir que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de protection internationale par l'OFPRA. Ensuite, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles en Autriche dans lequel il a pourtant obtenu le bénéfice d'une protection internationale en 2016. Enfin, même si sa sœur, son frère et son beau-frère résident sur le territoire français, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française ou avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son très court séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fait droit à la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français. 13. Le requérant n'a invoqué, au soutien de ses conclusions, aucun moyen qui permettrait de considérer qu'il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de remise aux autorités autrichiennes. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées, à titre subsidiaire, par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Mesurolle. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2303123
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303123_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel