TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303123_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent le cas des retraits de carte de résident et ne pouvaient être opposées dans le cadre d'un renouvellement ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires alors que l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le retrait de la carte de résident à une condamnation définitive ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation préalable pour l'une des infractions mentionnées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 février 1963, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français en janvier 1989. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 27 avril 1990 au 26 avril 2000, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 avril 2020. Le 22 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. B bénéficiait et dont la durée de validité expirait le 26 avril 2020, le préfet de l'Essonne s'est expressément fondé sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir que, compte tenu des différentes condamnations dont il a fait l'objet, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 432-12 régissent exclusivement la procédure de retrait d'une carte de résident en cours de validité et ne saurait servir de fondement légal pour prendre une décision de refus de renouvellement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Essonne a fait application à tort à la situation de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 432-12 précité, qui ne sont pas applicables au renouvellement de carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B qui arrivait à expiration le 26 avril 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303123_20240625
Données disponibles
- Texte intégral