TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303124_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2303124, M. D A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur son recours lui soit notifiée et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est abstenu d'apprécier les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l'attente de cet examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2303125, Mme E A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur son recours lui soit notifiée et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est abstenu d'apprécier les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'est estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l'attente de cet examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 76-1-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 4 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 11h15. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Brey, représentant M. et Mme A, qui reprend et développe les moyens présentés à l'appui de ses requêtes ; - ainsi que les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne, qui fait valoir que la réalité des risques allégués par les requérants n'est pas établie et conclut au rejet des requêtes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 25 août 1975, déclare être entré en France le 11 septembre 2021, et avoir été rejoint le 14 août 2022 par son épouse et leurs trois enfants. M. et Mme A ont déposé des demandes d'asile, respectivement les 25 octobre 2021 et 23 septembre 2022, qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 11 et 12 juillet 2023. Par des arrêtés du 17 octobre 2023, le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre M. et Mme A au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés ou, à titre subsidiaire, la suspension de leur exécution jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Sont ainsi inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, compte tenu du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, il ne saurait être regardé comme étant en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens de légalité externe, tenant notamment à la compétence de l'auteur de l'acte, à la forme de la décision ou à la procédure suivie, sont opérants. 5. En l'espèce, les arrêtés du 17 octobre 2023 rejetant les demandes d'admission au séjour de M. et Mme A, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été signés, pour le préfet de l'Yonne, par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l'Yonne. Si cette dernière disposait, comme le fait valoir le préfet en défense, d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° pref/SAPPIE/BCAAT/2023/329 du 26 juillet 2023, visé dans l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas de l'article 1er de cet arrêté que l'intéressée, compétente pour signer " les décisions portant obligation de quitter le territoire français pour les étrangers faisant l'objet d'un refus de séjour au titre de l'asile ", serait autorisée à signer les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas davantage de l'arrêté du 25 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, par lequel le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, pour signer les décisions de refus de séjour, que Mme B aurait reçu délégation du préfet pour signer de tels actes en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Il s'ensuit que Mme B ne disposait d'aucune délégation pour rejeter les demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme A. Ces décisions doivent par suite être annulées comme signées par une autorité incompétente. 6. En l'absence de décision de refus de séjour légalement prise par le préfet de l'Yonne ou son délégataire à l'encontre des requérants, Mme B ne pouvait, sans méconnaitre sa compétence résultant des dispositions de l'article 1er de l'arrêté de délégation du 26 juillet 2023, signer la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français. 7. Enfin, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Yonne a rejeté leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, seul susceptible de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation des requérants et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. et Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 17 octobre 2023 du préfet de l'Yonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E A, à Me Brey et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°s 2303124
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303124_20231221