TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303125_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 16 décembre 2022 et 21 février 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'aménagement des conditions d'examen de son fils, C E, pour les épreuves anticipées de français du baccalauréat technologique, session 2023 ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; Elle soutient que son fils C présente une dyslexie et une dysorthographie se traduisant par une difficulté à acquérir et à reproduire les mécanismes de la lecture, une difficulté à comprendre le langage écrit et à mémoriser certains types de données ; il travaille lentement et n'arrive pas retranscrire correctement sa pensée ; durant l'année scolaire, il a étudié des œuvres à partir de résumés de vidéos et de lecture partielle ; l'analyse des textes littéraires est très difficile pour lui et lui demande des efforts importants et du temps supplémentaires ; pour le bac blanc, il avait 8 textes à étudier sur les 16 prévus et n'a pas réussi à tous les connaître correctement ; 16 textes à étudier semblent insurmontables ; il doit bénéficier d'un allègement du nombre de textes à étudier. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la rectrice de l'académie de Lille au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas méconnu les dispositions des articles L.112-4, D.112-1, D351-27, D.351-28 du code de l'éducation ; Mme B qui a présenté une demande d'aménagement en procédure complète pour que son fils C bénéficie d'aménagements aux épreuves anticipées de français au baccalauréat n'a pas fourni de documents médicaux appuyant sa demande notamment un bilan neuro-pédiatrique et des bilans paramédicaux tels que des bilans orthophoniques, psychométriques actualisés ou existants ; elle s'est bornée à fonder sa demande sur un bilan " Geva Sco " ; le fils de A B bénéficie de six mesures d'aménagement telles que notamment une majoration d'un tiers du temps pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales, des sujets agrandis, l'utilisation d'un ordinateur et de logiciels spécifiques . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lassaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril à 15h. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". 3. L'article D. 112-1 du même code dispose que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d' une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ". 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B présente des troubles de dyslexie. Tenant compte des recommandations de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, la rectrice de l'académie de Lille a accordé une partie des aménagements sollicités en vue du passage des épreuves de français du baccalauréat technologique tels que notamment l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales ainsi que l'agrandissement des sujets afin de faciliter leur lecture. Mme B se borne, de son côté, à produire, pour justifier de la nécessité de réduire le nombre de textes que son fils doit étudier en vue de la préparation des épreuves anticipées de français au baccalauréat, un bilan réalisé le " GEVA-Sco " par l'enseignant référent de l'élève, son professeur principal et une infirmière scolaire. Mme B n'a produit au cours de l'instance aucun document médical ou paramédical tel qu'un bilan orthophonique, neuro-pédiatrique ou neuropsychologique de nature à justifier du bien-fondé de sa demande spécifique d'aménagements aux épreuves du baccalauréat. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la rectrice de l'académie de Lille concernant les aménagements demandés aux épreuves anticipées de français du baccalauréat technologique que prépare le fils de la requérante ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décision attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, 11 mai 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303125
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Chronologie de l'affaire
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TA5911 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303125_20230511
Données disponibles
- Texte intégral