TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303125_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Des pièces produites pour Mme B ont été enregistrées le 8 août 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Lulé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante togolaise née le 6 juin 1994, est entrée en France le 13 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est vue délivrer, le 1er décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 novembre 2022. Le 29 septembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France au mois de septembre 2019, Mme B, titulaire d'une licence en psychologie du travail obtenue au Togo, s'est inscrite en première année de master Psychologie sociale du travail et des organisations. Elle a échoué à trois reprises à valider cette année. Toutefois, au titre de l'année universitaire 2022-2023, la requérante s'est inscrite en première année de " mastère Manager en ressources humaines " en apprentissage. Cette inscription, qui ne marque aucune régression dans le parcours académique de l'intéressée, est cohérente tant avec le diplôme dont elle est titulaire qu'avec le cursus initialement suivi en France. A la date de la décision attaquée, Mme B avait, en outre, d'ores et déjà validé le premier semestre de " mastère Manager en ressources humaines " avec une moyenne de 14,50. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine, conseil de Mme B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303125_20230926
Données disponibles
- Texte intégral