TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303125_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un récépissé valant justificatif d'identité et l'informe que son passeport est retenu en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Dordogne de restituer le passeport du requérant dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce au bénéficie à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 13 septembre 2023, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir contre la décision lui octroyant un récépissé valant justificatif d'identité sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'annulation, qui n'est que partielle, de l'arrêté du 7 janvier 2023 par le jugement Nos 2300085 ; 2300087 du 12 janvier 2023, et de l'injonction prononcée par ce dernier. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet de la Dordogne a prononcé à l'encontre de M. A B, né le 26 septembre 1989, une obligation à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de six mois. 2. Par deux jugements, n° 2300085 et 2300087, en date du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence et a, d'autre part, rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a également enjoint au préfet de délivrer au requérant le récépissé valant justification de son identité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a délivré ce récépissé. 3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 4. Il ressort des jugements susmentionnés que la décision du 7 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée. Dans la mesure où la décision du 28 février 2023 lui octroyant un récépissé valant justificatif d'identité et l'informant de la retenue de son passeport, n'intervient qu'en exécution de ces jugements, en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait demander l'annulation de la décision en litige, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et de frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303125_20231013
Données disponibles
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