TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303125_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A D et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de leur communiquer l'intégralité du contenu des rapports établis par les services de l'éducation nationale à la suite du contrôle réalisé le 6 mars 2023 dans le cadre de l'instruction en famille de leurs enfants ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de faire droit à leur demande de communication de documents administratifs. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnait leur droit à l'accès aux documents administratifs consacrés aux articles L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, par décision en date du 2 janvier 2024, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont autorisés à instruire leurs enfants depuis l'année scolaire 2019-2020, s'agissant de leur fille aînée, et depuis l'année scolaire 2021-2022, s'agissant de leur fille cadette, et à ce titre, ont fait l'objet chaque année d'un contrôle de l'instruction en famille, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Jusqu'à l'année scolaire 2022-2023, ils étaient rendus destinataires du bilan établi à la suite du contrôle précité, faisant état d'observations pour chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. A la suite du contrôle réalisé le 6 mars 2023, ils n'ont été cependant rendus destinataires que de l'avis favorable à la poursuite de l'instruction en famille de leurs enfants, ne comprenant qu'une courte synthèse des observations de l'administration. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de leur communiquer l'intégralité du bilan de contrôle pour chacune de leurs filles, nonobstant l'avis favorable émis le 16 octobre 2023 par la Commission d'accès aux documents administratifs. 2. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. ". Aux termes de son article R. 131-16-1 du code de l'éducation : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. ". 4. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Normandie ne saurait sérieusement soutenir que la version complète des bilans de contrôle tels qu'ils avaient été établis pour les années antérieures n'existe pas, dès lors que cette inexistence n'a été alléguée, pour la première fois, que dans son mémoire en défense produit dans la présente instance, soit près d'un an après que les requérants ont formulé pour la première une demande de communication de ces documents, qu'en opposant à la demande des requérants le seul motif tiré de ce qu'elle était en droit de refuser la communication de tout document supplémentaire, en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle en a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence, que les formes dans lesquels ont été établis les bilans des contrôles portant sur les années antérieures résultent des préconisations établies par le ministère de l'éducation nationale sous forme d'un " vade mecum " et que la rectrice de l'académie de Normandie ne fait pas état des raisons pour lesquelles elle aurait décidé d'en affranchir désormais ses services. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que, contrairement à ce que la décision attaquée relève, l'administration ne peut se dispenser de communiquer les motifs d'un avis favorable que lorsqu'une décision doit être prise au vu de celui-ci et que celle-ci ne l'a pas encore été. Dès lors, la rectrice de l'académie de Normandie ne pouvait légalement refuser de communiquer la version complète du contrôle de bilan prévu par les dispositions de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation pour ce motif, dès lors que ce document ne constitue pas un document préparatoire, alors même qu'au vu de ce dernier, une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire peut, le cas échéant, être prononcée, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de leur droit d'accès aux documents administratifs, consacré par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation pour ce motif. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de communiquer aux requérants la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023, dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de communiquer à M. et Mme D l'intégralité du contenu des bilans établis par les services de l'éducation nationale à la suite du contrôle réalisé le 6 mars 2023 dans le cadre de l'instruction en famille de leurs enfants est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de communiquer à M. et Mme D la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023, dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF L'assesseure la plus ancienne, M. C Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303125_20240523
Données disponibles
- Texte intégral