TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303125_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 30 octobre 2023, 15 décembre 2023, 11 mars 2024 et 18 octobre 2024 (non communiqué), Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 15 mai 2023 relative à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros ; 2) d'enjoindre à France Travail de rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 150 euros perçue au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité ; 3) d'enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 250 euros ; 4) d'enjoindre à France Travail de lui offrir la possibilité de postuler à des offres d'emploi sur son site internet. Elle soutient que : - elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en septembre et octobre 2020 ce qui ouvre droit à l'aide exceptionnelle de solidarité ; - elle admet que le versement de cette prime est à la charge de Pôle emploi ; - sa fille vivait au domicile de son père mais elle participait aux frais et a donc droit au maintien des 100 euros versés à ce titre. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2023, 15 décembre 2023, 26 février 2024 et 3 avril 2024 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en mai 2021, a été enregistré un jugement du 18 octobre 2018 fixant la résidence de l'enfant chez son père ; cela a entrainé un redressement des droits au RSA de Mme B ; - Mme B ne remplissait donc plus les conditions pour percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité ; en application du 4° du I de l'article 1 du décret du 27 septembre 2020, les bénéficiaires de l'ASS pouvaient se voir octroyer cette aide à hauteur de 150 euros par les services de Pôle emploi, organisme débiteur de l'ASS ; le droit à l'aide exceptionnelle de solidarité prévu au titre de l'ASS est venu en compensation de la dette de Mme B vis-à-vis de la CAF ; - Mme B ne conteste pas qu'elle n'assumait plus la charge de sa fille A ; en application de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, en cas de divorce ou séparation ou cessation de la vie commune, si chacun des parents ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était connue des services de la CAF avec un enfant à charge et comme étant bénéficiaire du RSA depuis octobre 2020. Les services de la CAF ont valorisé le 22 novembre 2020 une aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros. En mai 2021, les services ont enregistré un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 octobre 2018 fixant la résidence de l'enfant A chez son père. Ce changement de situation a entraîné des indus de RSA. Par suite, Mme B n'était plus bénéficiaire du RSA et ne remplissait plus les conditions pour percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité versée par la CAF. Un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros a donc été établi. Le 15 mai 2023, le recours de Mme B contre cette décision a été rejeté. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant à titre principal l'annulation de cette décision et d'enjoindre à France travail de lui verser l'aide sollicitée. Sur l'étendue du litige : 2. Une valorisation de 150 euros au titre de l'ASS a été accordée à Mme B par la CAF. Cette somme est venue compenser partiellement l'indu de 250 euros mis à sa charge. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B qu'à hauteur de la somme de 100 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-153 du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. II. - Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. III. - Les bénéficiaires, âgés de moins de vingt-cinq ans, de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros. Le versement mentionné au premier alinéa du présent III est également accordé aux foyers dans lesquels le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er remplit la condition d'âge prévue au même alinéa. Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au 1er alinéa du présent III, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. Le versement mentionné au premier alinéa du présent III n'est pas cumulable avec les versements mentionnés au I et au II. IV. - Les bénéficiaires de l'une des aides mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé. V. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'allocation de rentrée scolaire. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée au IV et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionnée au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. " 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Mme B était connue avec un enfant à charge et bénéficiaire du RSA depuis octobre 2020. Les services de la CAF lui ont versé une aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros se décomposant comme suit, 150 euros en tant que bénéficiaire du RSA et 100 euros au titre de l'enfant à charge. En mai 2021, les services ont enregistré un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 octobre 2018 fixant la résidence de l'enfant chez son père. Par suite, Mme B n'ayant plus d'enfant à charge et ayant perdu son droit au RSA, ne remplissait plus les conditions pour percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité de la CAF d'un montant de 250 euros. Compte tenu des dispositions précitées, les bénéficiaires de l'ASS peuvent se voir octroyer cette aide à hauteur de 150 euros. Mme B pouvait donc percevoir 150 euros au titre de l'ASS, somme qui est venue en compensation de l'indu, ainsi ramené à bon droit à la somme de 100 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, au demeurant dirigées contre France Travail qui n'est pas partie à la présente instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B qu'à hauteur de 100 euros. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303125_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel