TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2303125_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des quatorze fouilles intégrales dont il a fait l'objet entre mai 2019 et septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été soumis à de nombreuses fouilles à corps au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d'établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice doit être évalué à 1 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les fouilles étaient justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par le comportement de M. A en détention ; - la matérialité du préjudice n'est pas démontrée et à supposer qu'elle le soit, le montant de l'indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué le 7 août 2013, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran du 28 mars 2019 au 20 octobre 2022. Entre les mois de mai 2019 et septembre 2022, il a fait l'objet de quatorze fouilles intégrales qu'il estime injustifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul de peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifié à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 222-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, désormais codifié à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. S'agissant des fouilles intégrales des 8 novembre 2019, 6 décembre 2019, 3 août 2020, 12 août 2020, 2 août 2022 et 21 septembre 2022 : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une fouille de cellule, réalisée le 8 novembre 2019, a permis la découverte d'une clé USB et une carte micro SD dans la doublure d'une veste appartenant à M. A ainsi que trois bouteilles d'alcool artisanal en macération, cachées derrière le réfrigérateur. Cette découverte d'objets prohibés en détention a donné lieu à une sanction disciplinaire. Par suite, le recours à des fouilles corporelles intégrales, le 8 novembre 2019 et le 6 décembre 2019, respectivement au cours de la fouille de cellule et en sortie d'un parloir familial, apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Si M. A soutient que les parloirs s'opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et que des plexiglas ont été mis en place dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, il existe un risque de récupération de petits objets interdits en détention pouvant échapper à la surveillance visuelle des agents pénitentiaires qui ne peut être constante. En outre, il n'est pas allégué de l'existence au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d'objets par les visiteurs. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s'en déduit qu'en ayant eu recours à cette pratique les 8 novembre et 6 décembre 2019, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. En deuxième lieu, les fouilles intégrales réalisées les 3 et 12 août 2020 et le 2 août 2022 sont motivées par une extraction médicale de M. A et son retour d'une permission de sortie. Ces circonstances justifiaient pour les premières que des mesures de sécurité soit prise, dès lors que l'intéressé a été condamné pour des faits de meurtre ainsi que pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Quant à son retour de permission de sortie, il résulte de l'instruction que M. A avait fait l'objet d'une fiche incident évasion lors d'une précédente permission de sortie le 6 novembre 2019 et que deux jours après, des objets prohibés avaient été retrouvés dans sa cellule. Par suite, le recours à ces fouilles apparaît, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire et proportionné au regard de la nécessité d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l'établissement. Il s'en déduit qu'en ayant eu recours à cette pratique, les 3 août 2020, 12 août 2020 et 2 août 2022, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. En troisième et dernier lieu, la fouille intégrale du 22 septembre 2022 a été réalisée concomitamment à une fouille de cellule au cours de laquelle il a été découvert un couteau pointu et deux morceaux de substance brunâtre s'apparentant à du produit stupéfiant ainsi qu'une clé USB, objets prohibés en détention. Dans les circonstances de l'espèce, le recours à une fouille intégrale apparaît nécessaire et proportionné et ce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait pu être mise en œuvre ni que les personnels auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, étaient attentatoires à la dignité humaine. Il s'ensuit que le recours à la mesure litigieuse n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des fouilles intégrales des 15 mai 2019, 31 juillet 2019, 11 octobre 2019, 22 octobre 2020, 11 novembre 2020, 31 mars 2021 et 5 août 2021 : 9. Il résulte de l'instruction que ces fouilles intégrales ont été réalisées à l'occasion de fouilles de cellule ou de sortie de parloir. Si le ministre soutient qu'elles étaient justifiées par le profil pénal de l'intéressé et la circonstance que plusieurs fouilles de cellule ont déjà donné lieu à la découverte d'objets prohibés, il n'établit pas que le comportement de M. A en détention justifiait que soient prises de telles mesures et ce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des objets prohibés ou dangereux auraient été découvert en possession de l'intéressé avant le 8 novembre 2019 ainsi qu'entre cette date et le 21 septembre 2022, et qu'il n'est fait état d'aucun comportement déplacé, menaçant ou agressif de M. A envers le personnel pénitentiaire ou les autres détenus. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les fouilles intégrales réalisées les 15 mai 2019, 31 juillet 2019, 11 octobre 2019, 22 octobre 2020, 11 novembre 2020, 31 mars 2021 et 5 août 2021 n'étaient ni nécessaires, ni proportionnées au regard de la nécessité d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. La mise en œuvre de ces fouilles est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 10. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 700 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 700 euros à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande par l'administration pénitentiaire. 12. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, Sophie LESIEUXLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2303125_20250213
Données disponibles
- Texte intégral