TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303126_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée établie, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. La décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation, en fait et en droit ;
- l'avis du collège médical est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'il a résulté d'une délibération collégiale, à laquelle n'a pas pris part le médecin ayant rédigé le rapport ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, s'agissant de sa situation médicale et s'agissant de sa situation privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fourdan, avocat substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir qu'il contribue à l'entretien de ses enfants scolarisés, qu'il doit bénéficier d'un suivi médical, qu'il existe un doute sur la disponibilité du Tenofovir au Nigéria, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Giafferi, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que les revenus de M. B sont insuffisants pour subvenir à l'entretien de ses enfants, qu'il est défavorablement connu des services de police, que son père est présent au Nigéria, que le dernier élément sur sa santé, versé au dossier, remonte à l'ordonnance médicale du 24 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France le 23 janvier 2013. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ", au regard de sa pathologie (hépatite virale chronique B), valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2022. Il a épousé une compatriote le 1er août 2015 et ont deux enfants. Le 14 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et, M. B étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303126_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel