TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303126_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 mai 2023 sous le n° 2303126, Mme C H, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est illégale, dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle présente des éléments sérieux et nouveaux justifiant que l'exécution de la mesure d'éloignement soit suspendue ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire n'est pas encore expiré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 mai 2023 sous le n° 2303127, M. D I, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est illégale, dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - il présente des éléments sérieux et nouveaux justifiant que l'exécution de la mesure d'éloignement soit suspendue ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire n'est pas encore expiré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 et 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Thalinger, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, prend acte de ce que la preuve des notifications des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été rapportée, et soutient en outre que M. I présente des éléments nouveaux démontrant son implication au sein du parti MNU, qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle entrave le bon déroulement de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, saisie de l'appel contre les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et que, s'agissant de l'assignation à résidence, le préfet ne saurait solliciter une substitution de motifs ou de base légale, dès lors que l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut ne permet pas de fixer une durée d'assignation de 45 jours ; - les observations de Mme H et M. I, assistés de M. G, interprète assermenté en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. I, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 19 mai 2022 avec leur enfant mineur. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 février 2023. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, ils demandent l'annulation des arrêtés du 4 mai 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 27 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est plus contesté à l'audience, que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant les demandes d'asile des requérants leur ont été notifiées le 27 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En second lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont manifestement disproportionnées, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à l'établir. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France récemment, dans le seul but d'obtenir l'asile, et ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Ils ne démontrent pas qu'ils ne pourront recréer la cellule familiale dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le délai de départ volontaire : 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants reprennent les déclarations qu'ils ont faites à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a pas retenu qu'ils couraient des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Les décisions attaquées visent les textes qui les fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment qu'ils n'ont aucune attache en France, que leur séjour en France est récent et n'a été motivé que par le dépôt d'une demande d'asile qui a été rejetée. La décision précise également que les requérants ne font état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il dispose, au demeurant, de la possibilité de se faire représenter, et ne fait ainsi pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en édictant à leur encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. Les requérants ont fait l'objet, par les arrêtés attaqués du 3 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Il ressort des termes des arrêtés du même jour portant assignation à résidence qu'ils ont été édictés sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le délai de départ de trente jours n'était pas expiré. Par suite, les décisions attaquées ne pouvaient être prises sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1. 18. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 19. Le préfet du Haut-Rhin, dans son mémoire en défense du 12 mai 2023, indique que les décisions portant assignation à résidence pouvaient être prises sur le fondement de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de base légale. 20. Aux termes de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ". Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 752-3 dudit code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 21. Il résulte de ces dispositions que la durée de la mesure d'assignation à résidence dont peut faire l'objet un étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est de quarante-cinq jours. 22. Il ressort des pièces du dossier que le droit des requérants à se maintenir sur le territoire français a pris fin en application du d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à leur encontre. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 542-5 du même code, le préfet pouvait légalement, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de leur demande d'asile, les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé n'avait pas expiré, dès lors que la mesure en litige trouve son fondement dans l'article L. 542-5 et non l'article L. 731-1 du même code. 23. Il en résulte que les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 731-1 du même code dès lors, en premier lieu, que les requérants se trouvaient dans la situation où le préfet du Haut-Rhin pouvait décider de les assigner à résidence, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 24. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et tendant à l'octroi de frais de justice doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 26. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 27. Les requérants produisent au cours de l'instance une carte d'appartenance au parti politique MNU et une attestation de ce parti établissant que M. I a exercé des fonctions au sein du département jeunesse. Toutefois, ces attestations datent de 2017, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et d'établir que le requérant subirait une menace actuelle et grave dans son pays d'origine. En l'état du dossier, les requérants ne font ainsi pas valoir d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme H et M. I sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et M. I et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2303127
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303126_20230517
Données disponibles
- Texte intégral