TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303126_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 21 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2023, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement d'une somme de 1903, 06 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2006 au 31 aout 2007. Elle soutient que : - la CAF a commis une erreur ; elle n'a pas perçu la somme en litige ; sa situation professionnelle n'a pas évolué en 2006 et 2007 ; elle n'est pas allocataire ; - la somme réclamée date de plus de 15 ans ; - elle se trouve dans une situation précaire. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme B (D des conflits 9 octobre 2023 req 4282). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du D des conflits n°4282 du 9 octobre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l'encontre de Mme B pour le recouvrement d'une somme de 1903, 06 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2006 au 31 aout 2007. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à ladite contrainte. 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. L'opposition de Mme B à la contrainte délivrée le 19 avril 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2006 au 31 aout 2007 ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 19 avril 2023 en vue du recouvrement de cet indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a seulement lieu de renvoyer la requérante à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 juin 2024. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2303126_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel