TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303127_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2023 et 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'une première erreur de fait dès lors qu'il précise qu'il est incarcéré depuis le 25 janvier 2023, alors qu'il a été libéré le 28 février 2023 ;
- il est entaché d'une seconde erreur de fait dès lors qu'il précise qu'il réside à Colombes, alors qu'il réside à Nanterre ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'à la levée de ce contrôle judiciaire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Robert, magistrat désigné,
- les observations de Me Tahinti, représentant M. A, qui n'était pas présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que ce dernier ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ;
- le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 17 novembre 1985, M. A déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 février 2023, il ne produit pas cette décision, laquelle, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Par suite, il n'assortit pas son moyen des précisions et pièces permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il précise qu'il est incarcéré depuis le 25 janvier 2023 et qu'il réside à Colombes, alors qu'il a été libéré le 28 février 2023 et réside désormais à Nanterre, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa situation et sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas qu'il indique l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Il mentionne notamment que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet des Hauts-de-Seine prise et notifiée le 28 février 2023, qu'il est connu défavorablement des services de police et qu'il est incarcéré depuis le 25 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime ". L'arrêté précise également que M. A se déclare en concubinage et sans charge de famille, qu'il est incarcéré pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, qu'il ne peut donc pas justifier de la réalité, de l'intensité et de la stabilité de sa vie commune avec sa concubine, qu'il n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. En outre, l'arrêté précise que M. A est dépourvu de document d'identité et de voyage, ce qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et n'allègue, ni ne démontre, exercer une activité professionnelle. Par suite, il n'établit pas que son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de l'ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé à son encontre une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre au domicile de son ex-compagne et d'entrer avec elle, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
9. M. A fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 février 2023. En outre, s'il fait valoir qu'il justifie d'une résidence effective et permanente, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français et ne présente ni passeport, ni document d'identité. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative que le préfet des Hauts-de-Seine l'assigné à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. B La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23031272Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303127_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel