TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303127_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2303127, M. N, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en effet, il n'est pas démontré qu'un entretien individuel ait bien eu lieu, de façon confidentielle et en présence d'un interprète dans une langue comprise par lui ; - le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en effet, une partie des membres de sa famille, à savoir un frère, une cousine et un cousin, résident en France ; ces derniers s'engagent à l'aider et à le soutenir, lui ainsi que son épouse et leurs quatre enfants ; il ne connait personne en Espagne et ne maîtrise pas la langue espagnole ; s'il n'a pas informé le préfet de la présence de ces proches, c'est parce qu'il craignait de les mettre en difficulté en les impliquant dans la procédure ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont scolarisés à Laval ; leur renvoi en Espagne serait contraire à l'intérêt supérieur et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il vient d'apprendre qu'il est porteur du VIH ; cet élément de vulnérabilité doit être analysé au regard des dispositions de l'article 3-2 du règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. L a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2303128, Mme D M, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en effet, il n'est pas démontré qu'un entretien individuel ait bien eu lieu, de façon confidentielle et en présence d'un interprète dans une langue comprise par elle ; - le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en effet, une partie des membres de sa belle-famille, à savoir un frère, une cousine et un cousin de son mari, résident en France ; ces derniers s'engagent à l'aider et à la soutenir, elle ainsi que son époux et leurs quatre enfants ; elle ne connait personne en Espagne et ne maîtrise pas la langue espagnole ; si elle n'a pas informé le préfet de la présence de ces proches, c'est parce qu'elle craignait de les mettre en difficulté en les impliquant dans la procédure ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont scolarisés à Laval ; leur renvoi en Espagne serait contraire à l'intérêt supérieur et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son mari vient d'apprendre qu'il est porteur du VIH ; cet élément de vulnérabilité doit être analysé au regard des dispositions de l'article 3-2 du règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme M a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. C ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. L et Mme M, ressortissants de la République démocratique du Congo, nés respectivement en 1990 et 1992, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 29 novembre 2022. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, lesquelles ont été enregistrées le 13 décembre 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées en Espagne, le 2 mars 2022 sous le numéro ES 2 1843975440 pour Madame et le 18 avril 2022 sous le numéro ES 2 1844046503 pour Monsieur. Les autorités espagnoles ont été saisies le 15 décembre 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, demande qu'elles ont explicitement acceptée le 30 janvier 2023. Par deux arrêtés du 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transférer M. L et Mme M aux autorités espagnoles. Ces derniers demandent respectivement, par leurs requêtes ns 2303127 et 2303128 susvisées, l'annulation des arrêtés le ou la concernant. 2. Les requêtes ns 2303127 et 2303128 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme J, cheffe du pôle régional Dublin, à M. F G à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme J n'auraient pas été absents ou empêchés le 10 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. L et Mme M ont bénéficié chacun, le 13 décembre 2022, de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'entretien avec Monsieur a été conduit par un agent de la préfecture en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et celui avec Madame a été mené avec le concours d'un interprète en langue lingala. Aucun élément des dossiers ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans des conditions garantissant leur confidentialité ou par une personne non qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. M. L et Mme M exposent qu'ils sont accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, qu'un frère, une cousine et un cousin de Monsieur résident régulièrement en France et que Monsieur, à la suite d'une consultation à l'hôpital de Laval le 12 janvier 2023 et d'une hospitalisation du 3 au 15 février 2023 dans le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire d'Angers, a appris qu'il était porteur du virus de l'immunodéficience humaine. Un traitement composé de plusieurs médicaments lui a été prescrit en conséquence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le requérant ne pourrait pas être suivi médicalement en Espagne et y bénéficier des soins adéquats. Il ne ressort pas non plus de l'examen des pièces produites que l'état de santé de M. L serait incompatible avec son transfert en Espagne. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que son transfert aux autorités espagnoles l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par ailleurs, si les requérants produisent trois attestations établies respectivement par M. A E, domicilié au Grand-Quevilly, qui se présente comme le frère de M. L, par Mme I, domiciliée à Paris, qui déclare être cousine du requérant, et par M. K, domicilié au Petit-Quevilly, qui se présente comme cousin de l'intéressé, selon lesquelles ces personnes attestent soutenir moralement et humainement leur parent dans ses démarches d'asile, ces documents, non assortis de précision sur les modalités de ce soutien allégué, alors que les requérants et leurs enfants résident à Laval, ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'autre circonstance, les transferts prononcés auprès des autorités espagnoles. Dès lors en prononçant le transfert de M. L et Mme M auprès des autorités espagnoles pour l'examen de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, alors même que les intéressés ne maîtrisent pas la langue espagnole à la différence du français, n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation des intéressés et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Comme il a été dit, les requérants sont accompagnés de leurs quatre enfants nés respectivement en 2009, 2011, 2013 et 2014. Si ces derniers sont scolarisés, les deux plus grands dans un collège à Laval et les deux plus jeunes dans une école primaire à Saint-Berthevin, il ressort des pièces des dossiers que la famille était présente sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date des arrêtés attaqués. En outre, M. L et Mme M ne font pas état de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Espagne. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en prononçant les transferts litigieux, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. L et Mme M à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. L et Mme M sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N, Mme D M, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2303127, 2303128
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303127_20230414
Données disponibles
- Texte intégral