TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2303128_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1980, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 août 2011, muni d'un visa de long séjour " conjoint de français " valable du 1er août 2011 au 1er août 2012. Le 2 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge peut se prononcer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. 3. D'une part, M. A se borne à affirmer qu'il appartient au préfet de la Côte-d'Or de justifier qu'il a régulièrement convoqué l'intéressé préalablement à la réunion de la commission du titre de séjour et respecté les dispositions prévues à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors, il devra communiquer l'avis motivé de la commission ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion. D'autre part, l'intéressé n'a tiré aucune conséquence des éléments produits en défense sur ce point afin d'étayer son moyen d'un commencement de démonstration. Dès lors, le moyen relatif au vice de procédure qui est invoqué par le requérant n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Si le requérant soutient que le préfet de la Côte-d'Or s'est abstenu d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard notamment de sa situation professionnelle, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a explicitement cité l'avis de la commission du titre de séjour du 10 mars 2023, et notamment l'absence d'activité professionnelle exercée par l'intéressé ainsi que la simple production d'une promesse d'embauche, lesquels ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans et qui a résidé régulièrement en France en sa qualité de " conjoint de français " entre le 1er août 2011 et le 1er août 2015, a toutefois fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Creuse le 26 mai 2016, qu'il n'a pas exécutée, et a résidé en situation irrégulière à compter de cette date jusqu'à sa demande de titre de séjour le 2 novembre 2021. Ensuite, si l'intéressé, qui est sans enfant à charge, fait valoir qu'il n'est pas divorcé de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la communauté de vie a cessé entre les deux époux depuis le mois de décembre 2015. Par ailleurs, à l'exception de la présence de ses sœurs sur le territoire français, le requérant ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident encore ses parents et trois frères et sœurs. Par ailleurs, si le requérant produit diverses attestations datant de 2012 et 2013 relatives à des formations civiques, des journées d'information sur la vie en France et un diplôme de langue française " niveau A1.1 ", ces pièces, qui ne sont pas récentes, ne permettent pas d'établir que M. A serait significativement intégré sur le territoire français. Enfin, la circonstance que le requérant justifie, par la production de bulletins de salaires au titre d'une période discontinue allant de septembre 2013 à avril 2016 et de deux promesses d'embauche de 2021 et 2023 en vue de conclure des contrats à durée indéterminée auprès de la " Boucherie de la Méditerranée ", d'une insertion dans la société française par le travail n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2303128_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel