TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303128_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, M. B A, gérant de l'entreprise individuelle " Auto-Ecole A ", représenté par Me Gibard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté SCTSRD/BER27/23/050 en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a abrogé l'agrément autorisant M. B A à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " Auto-Ecole A " et lui a interdit de solliciter un nouvel agrément pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il est soutenu que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dans la mesure, notamment, où les griefs qu'il énonce sont à la fois imprécis et infondés et qu'il ne fait pas état des éléments présentés dans le cadre de la procédure contradictoire ; - l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a apporté aucune réponse aux observations présentées par l'entreprise dans le délai de trente jours francs qui lui était imparti par l'article R. 213-5 du code de la route ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucun nouveau grief n'a été relevé depuis le courrier du 18 octobre 2022 l'avertissant de ce qu'une procédure d'agrément était susceptible d'être engagée à son encontre en cas de nouveaux manquements réglementaires ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001 dès lors que les griefs retenus par l'administration ne permettent pas de fonder une mesure de retrait d'agrément ; - la preuve de la matérialité de griefs visés par l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001, pouvant fonder une mesure de retrait d'agrément, n'est pas rapportée ; - l'arrêté attaqué fait naître une sanction manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2025 ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - les observations de Me Mokhtari substituant Me Gibard, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gérant de l'entreprise individuelle " Auto-Ecole A ", établissement d'enseignement de la conduire des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sis à Brionne (Eure) s'est vue délivrer, le 16 février 2020, un agrément l'autorisant à exercer son activité. A la suite de signalements de clients et d'un contrôle effectué le 5 octobre 2022 par les forces de l'ordre, qui ont constaté des manquements à la réglementation, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 16 juin 2023, abrogé cet agrément et interdit d'en solliciter un autre pendant trois ans. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. () Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2. ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. ". Aux termes de l'article R. 213-4 du même code : " Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code. / Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs. / Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière. ". 3. Au cas d'espèce, les griefs relevés par l'administration tenant à des irrégularités administratives signalées par des familles de clients, à l'existence d'une précédente suspension d'agrément pour emploi d'un salarié sans autorisation d'enseigner, à un contrôle de police ayant révélé des pneus lisses et l'absence de documents administratifs des candidats à l'examen du permis de conduire, des documents du véhicule et du propre permis de conduire du moniteur et, enfin, au non-respect des textes relatifs au contrat écrit, ne correspondent à aucun des cas de retrait d'agrément prévus limitativement par les dispositions de l'article L. 213-5 du code de la route. 4. Pour fonder la décision de retrait d'agrément en litige, le préfet de l'Eure s'est également fondé sur un motif tenant à la " non-conformité du programme de formation à la conduite proposé par l'Auto-Ecole A " et a entendu, ce faisant, appliquer les dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 213-5 du code de la route. Toutefois, alors que ce grief n'est nullement développé par les termes de l'arrêté, qui doit être tenu pour insuffisamment motivé sur ce point, le préfet de l'Eure se borne à indiquer, dans ses écritures en défense, que ce motif " repose sur le non-respect des évaluations préalables de formation quelle que soit la catégorie ", sans autres précisions, et à se prévaloir de " courriers signalés à la DDTM et la DDPP sur l'absence de formation spécifique en voiture ", sans fournir davantage de précisions. Si deux attestations d'élèves auxquelles renvoie l'administration mettent en évidence le manque de pédagogie, de professionnalisme et, même, le comportement désinvolte de M. A vis-à-vis des deux rédacteurs, il ne saurait être déduit de ces seuls témoignages dont l'un remonte, au demeurant, à l'année 2020, la " non-conformité " alléguée, au sens de l'article L. 213-4 du code de la route alors, par ailleurs, que les autres " témoignages " dont fait état l'administration sont anonymes, non circonstanciés et, dès lors, dépourvus de valeur probante. Si, prises dans leur ensemble, les circonstances évoquées au point précédent, mettent en évidence des carences dans l'enseignement dispensé à certains élèves par l'Auto-Ecole A et des négligences blâmables dans le suivi administratif inhérent à cette activité, le préfet de l'Eure, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas, par les éléments qu'il verse aux débats, la non-conformité du programme de formation à la conduite proposé par l'établissement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision en litige encourt l'annulation. Sur l'injonction : 5. Alors qu'en application des dispositions de l'article R. 213-1 du code de la route et au vu des pièces du dossier, l'agrément de M. A, délivré le 16 février 2020 aurait expiré le 16 février 2025, soit antérieurement à la date du présent jugement, les conclusions formées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de rétablir son agrément ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A, en sa qualité de gérant de l'entreprise individuelle " Auto-école A ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté SCTSRD/BER27/23/050 du préfet de l'Eure en date du 16 juin 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A, en sa qualité de gérant de l'entreprise individuelle " Auto-école A ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 Le rapporteur, C. BOUVETLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303128
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303128_20250925
TA3115 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2303128_20250925