TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303129_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par la selarl C.V.S, société d'avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tous les occupants de son chef, des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, sis 13, boulevard Pasteur à Maubeuge au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par personne concernée. 2°) de mettre à la charge de M. A et tous les occupants des lieux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Maubeuge soutient que : - la demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; les terrains litigieux sont la propriété du centre hospitalier de Maubeuge et ont été aménagés pour être affectés en tant que parc de stationnement à l'usage direct du public ; ce parc de stationnement est resté affecté partiellement à l'usage du public ; Il ressort du constat d'huissier que les branchements ont été réalisés sur une borne incendie située dans les espaces verts face à l'entrée de la maternité ; un tel branchement rend impossible l'utilisation de la borne incendie et compromet la sécurité des lieux ; des branchement électriques sauvages ont été réalisés ; les occupants n'ont pas accès dans des conditions adéquates au réseaux d'eau et d'électricité ; cette occupation porte atteinte en outre au bon fonctionnent de l'hôpital ; - la libération des lieux ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, le centre hospitalier de Maubeuge conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les occupants ayant quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Maubeuge a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre, installés sur le terrain situé 13, boulevard Pasteur à Maubeuge, ont quitté les lieux. Par suite, et comme l'admet le centre hospitalier de Maubeuge, dans ses dernières écritures, sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion desdits occupants, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et tout ancien occupant du terrain situé 13, boulevard Pasteur à Maubeuge une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du centre hospitalier de Maubeuge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Maubeuge, à M. A et aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes concernés. Fait à Lille, le 19 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303129
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303129_20230619
TA2117 septembre 2025
DTA_2303129_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303129_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel