TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303129_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C D B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au Préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les cinq jours suivants la notification à la Préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme 1200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de dix-huit mois, qu'il y a vécu régulièrement jusqu'en 2021 en qualité de ressortissant britannique et y demeure avec ses parents en situation régulière après la sortie du Royaume-Uni de l'union européenne, y travaille et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu'il se trouve ainsi dans une situation analogue à celle d'un renouvellement et que le refus de titre l'empêche de poursuivre ses projets professionnels et personnels ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : *sa demande enregistrée le 7 mars 2021 a fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de laquelle aucun délai n'a pu courir faute pour le préfet de l'avoir informé des voies et délais de recours, cette décision faute de réponse à sa demande de communication des motifs du 5 juin 2023 est insuffisamment motivée ; *la décision méconnaît le droit au séjour dont il dispose en application de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Gard conclut à ce que la requête soit déclarée irrecevable et à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Il fait valoir qu'une décision expresse de refus de titre est intervenue le 5 septembre 2023 et sera prochainement notifiée au requérant, que le comportement de M. B est susceptible d'être regardé comme constitutif d'une menace réelle actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt de la société. Vu : - la requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2303136, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifié par décret - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h00 tenue en présence de Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabbert Masson pour M. B qui prend acte du non-lieu à statuer et indique que la décision expresse n'étant pas encore notifiée, elle déposera un nouveau référé suspension à l'encontre de cette décision intervenue la veille de l'audience afin de défendre les intérêts de son client. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2021. 2. Par décision du 5 septembre 2023, le préfet du Gard a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les conclusions de M. B dirigées à l'encontre de la décision implicite de refus de titre doivent être dirigées à l'encontre de la décision du 5 septembre 2023. Sa requête n'est pas ainsi devenue sans objet. Toutefois le conseil du requérant a lors de l'audience expressément souscrit à l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Gard et annoncé la saisine prochaine du tribunal par requête demandant la suspension de la décision expresse du 5 septembre 2023. M. B doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303129
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303129_20230906
Données disponibles
- Texte intégral