TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303129_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 5 octobre 2023, M. B C, représenté par sa fille, Mme A C, et par Me Pelé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération en date du 6 juin 2023 par laquelle la commune de Villers-Carbonnel a exercé le droit de préemption sur 1/14ème de la parcelle cadastrée section AB n° 121 dénommée " rue du Tailleur " ainsi que sur la parcelle cadastrée section AB n° 125 située au n° 11 de cette voie privée située sur son territoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Carbonnel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux de rénovation et d'aménagement de son habitation principale et le coût des soins notamment dentaires qu'il doit recevoir rendent nécessaires la réalisation rapide de la vente du bien immobilier sur lequel la commune a exercé son droit de préemption urbain et qui a été autorisée par décision du juge des tutelles ; le prix de 5 000 euros proposé par la commune, qui est nettement inférieur à celui de 25 000 euros figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner et pour lequel une offre d'acquisition avait été reçue, n'est pas suffisant pour y pourvoir ;
- il n'est pas justifié que la délibération en cause a été adoptée sur une convocation du conseil municipal adressée dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et comportant l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la séance ;
- cette délibération est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur en l'absence de délégation au maire conforme aux prescriptions du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est dépourvue de base légale, le droit à la préemption n'étant pas institué dans la commune de Villers-Carbonnel par une délibération qui aurait été rendue exécutoire après accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité prescrites par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;
- elle a été notifiée le 9 juin 2023 au-delà du délai imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour exercer le droit de préemption urbain dès lors que ce délai a commencé de courir pour une durée de deux mois à compter de la réception par la commune de la déclaration d'intention d'aliéner le 9 février 2023, exempte d'ambiguïté quant aux biens qui en étaient l'objet en dépit de la simple erreur de plume intervertissant les références des deux parcelles concernées, que ce délai a été suspendu par l'effet de la demande de pièces complémentaires du 5 avril 2023 et qu'il a recommencé de courir pour une durée d'un mois à compter de la production de ces pièces le 6 avril 2023 ; en tout état de cause, à supposer même qu'il n'ait commencé de courir pour une durée de deux mois qu'à compter de la réception par voie dématérialisée, comme l'autorise le code de l'urbanisme, de la deuxième déclaration d'intention d'aliéner le 6 avril 2023 corrigeant l'erreur matérielle dont était entachée la première déclaration, ce délai était expiré, sans que puisse être opposée l'absence de signature manuscrite de ce document compte tenu de son mode de transmission ;
- au 6 juin 2023, le projet de réhabilitation de la construction édifiée sur la parcelle n°125, sans indication précise de l'usage qui en sera fait, et de création d'un verger public sur celle-ci ne présente pas un caractère suffisamment réel et d'une ampleur suffisante pour justifier l'exercice du droit de préemption urbain au sens de l'article L. 210-1 et de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; aucune considération tenant à la sécurité publique en peut davantage justifier l'exercice du droit de préemption sur ce bien ;
- l'exercice du droit de préemption ne répond à aucune considération d'intérêt général compte tenu de la configuration des lieux, en plein cœur d'une cité privée et du coût excessif des seuls travaux de réhabilitation au regard des capacités financières de la
commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de
Villers-Carbonnel, représentée par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence de la suspension de la délibération n'est pas établie en l'absence de justification des besoins de trésorerie allégués ;
- le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 30 mai 2023 ;
- la commune a instauré le droit de préemption urbain par une délibération n°241 du 7 décembre 2020 qui a fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;
- la première déclaration d'intention d'aliéner, qui ne désignait pas exactement les biens concernés, n'a pu faire courir le délai imparti à la commune pour notifier l'exercice par de son droit de préemption ; il en est de même de la réception le 6 avril 2023 de la deuxième déclaration non signée portant sur les biens objets de la préemption exercée ; le délai n'a donc commencé de courir que le 11 avril 2023, date de réception de ce document dûment signé et n'était donc pas expiré lorsque la décision de préemption a été notifiée le 9 juin 2023 ;
- l'exercice du droit de préemption vise à la préservation du patrimoine de la commune et à sa valorisation, conformément aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du schéma de cohérence territoriale, par l'intégration dans le parcours touristique cheminant à proximité ; il correspond ainsi aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- il répond à une considération d'intérêt général tenant notamment au développement économique et culturel par le renforcement de l'attrait touristique de la commune.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 16 septembre 2023 sous le n°2303160 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 10H00 en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pelé pour M. et Mme C, qui reprend en les développant les moyens et arguments exposés dans la requête, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui est expressément abandonné, et fait valoir en outre que :
- le produit escompté de la vente de ce bien est nécessaire notamment pour achever les travaux de rénovation et d'aménagement de l'habitation principale de M. C, placé sous tutelle à la suite des séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2021 et qui dispose de ressources modiques ainsi qu'au suivi de soins d'implantologie, ce dont elle est en mesure de justifier au besoin ; la commune ne justifie en revanche d'aucune considération d'urgence s'agissant de la réalisation du projet qu'elle entend réaliser ;
- la procédure de fixation judiciaire du prix de préemption est en cours, dès lors que le prix de 5 000 euros proposé par la commune n'est pas accepté ;
- il n'est toujours pas justifié par la commune de ce que la préemption était inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 6 juin 2023, ni de la mention dans deux journaux du département de l'institution du droit de préemption urbain ;
- en exigeant le 5 avril 2023, juste avant le terme du délai de deux mois ayant couru à compter de la réception de la première déclaration d'intention d'aliéner, la production de nouveaux documents, la commune a usé de manoeuvres dilatoires afin de décourager l'acquéreur pressenti de ce bien qui avait conclu un compromis de vente au prix de
25 000 euros ; d'autres acheteurs potentiels se sont toutefois manifestés dans le voisinage ;
- le bâtiment en cause, dont l'intérêt historique est allégué, est inhabité et ne pourra être effectivement occupé qu'après des travaux de rénovation qui devront respecter les autorisations d'urbanisme et les prescriptions du plan local d'urbanisme ; il n'est pas attesté davantage d'un projet de la commune suffisamment précis d'ouverture au public de ce bâtiment après rénovation ;
- et les observations de Me Abiven pour la commune de Villers Carbonnel qui reprend les moyens et arguments exposés dans ses écritures et fait valoir en outre que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, les besoins de rénovation que le requérant invoque étant exclusivement imputables à sa carence à assurer l'entretien de son habitation principale, dont la configuration est en outre inadaptée à son état de santé ; ces travaux ont déjà été réalisés pour l'essentiel et préfinancés par ses enfants et il n'est pas justifié de l'urgence à leur en rembourser le coût ; les frais de prothèse dentaire dont le requérant fait état sont inférieurs au prix de préemption proposé ;
- aucune déclaration d'intention d'aliéner reçue avant le 11 avril 2023 ne satisfaisait aux exigences prévues par les articles R. 213-5 du code de l'urbanisme pour faire courir le délai de préemption ;
- l'acquisition de ce bâtiment s'inscrit dans le projet plus général de diversification de l'attractivité de la commune par le développement du tourisme vert qui a déjà vu l'installation de trois structures d'hébergement ;
-la procédure visant à la protection au titre des monuments historiques du " pavillon Adrian " édifié sur la parcelle cadastrée AB n°125, qui illustre l'architecture de reconstruction après la première guerre mondiale a été engagée avant la délibération décidant sa préemption ;
- elle est en mesure de produire l'ordre du jour de la séance du conseil municipal.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023 à 12h00.
Des productions en soutien et réponse aux moyens soulevés ont été enregistrées respectivement pour M. C le 8 octobre 2023 et pour la commune de Villers Carbonnel le 9 octobre 2023 à 11 h 45 et ont été communiquées.
Une note en délibéré a été produite pour M. C le 9 octobre 2023 à 18h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°125 et de l'habitation de type " pavillon Adrian " qui y est édifiée située 11 rue du Tailleur à Villers Carbonnel et dispose de 1/14ème des droits indivis de propriété de la parcelle n°121, supportant le chemin privé qui permet d'accéder à cette construction ainsi qu'à 13 autres. La commune de Villers Carbonnel a été rendue destinataire le 9 février 2023 d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée par un notaire pour le compte de M. C, qui, selon les références cadastrales qui y figuraient, portait sur une parcelle bâtie section AB n°121 et sur la fraction d'un chemin indivis sur une parcelle référencée section AB n°125, pour un prix global de 25 000 euros. Estimant que les références cadastrales indiquées dans cette déclaration ne lui permettaient pas d'identifier précisément les biens concernés, la commune a invité, le 5 avril suivant, le notaire qui l'avait déposée à lui adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ainsi que plusieurs autres documents afin d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble. Le 6 avril 2023, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, permutant les références cadastrales, lui a été adressée par courriel, accompagnée des compléments demandés. Il n'est pas contesté que le formulaire de déclaration joint à ce courriel ne comportait pas la signature du cédant ou du notaire, la déclaration signée n'ayant été reçue par la commune que le 11 avril 2023. Par une délibération du 6 juin 2023, la commune de Villers Carbonnel a décidé d'exercer sur ce bien, au prix de 5 000 euros, le droit de préemption urbain régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Par le présente requête, M. B C, représenté par sa fille A C, en vertu d'un jugement du 30 septembre 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. C, âgé de 77 ans, fait valoir que la vente des biens immobiliers en cause permet une diminution de ses charges de la vie courante et l'achèvement des travaux, préfinancés en partie par sa famille, pour la rénovation, notamment énergétique, du logement principal dans lequel il réside ainsi que l'aménagement de celui-ci rendu nécessaire par les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux dont il a été victime de 2015 à 2021, outre la réalisation de soins onéreux d'implantologie. Il ajoute être toujours en mesure de vendre ces biens quand bien même le compromis conclu avec l'acheteur indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner est devenu caduc, et qu'en raison de son refus d'accepter le prix de 5 000 euros proposé par la commune, sensiblement inférieur à celui de 25 000 euros souhaité, une procédure est engagée devant le juge de l'expropriation, afin de fixer ce prix, alors qu'il a un besoin urgent de liquidités pour améliorer le confort de sa vie quotidienne et de son épouse, elle-même âgée. Ses assertions sont étayées par les motifs de l'ordonnance par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mai 2022 a autorisé la vente des biens concernés, par les différents documents produits par le requérant attestant de la faiblesse des ressources à disposition du foyer à ce jour, de l'ordre de 1 000 euros par mois, des travaux projetés ou en cours dans son habitation principale, des soins d'implantologie qu'il supporte. La commune de Villers Carbonnel ne fait état, pour sa part, d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, au regard de l'atteinte, suffisamment grave et immédiate, que l'exécution de la délibération du 6 juin 2023 emporte sur la situation du requérant, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines () ". Aux termes de l'article R. 211-2 du même code : " La délibération par laquelle le conseil municipal () décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. " ;
6. En dépit de la critique expressément soulevée par le requérant tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, la commune de Villers Carbonnel n'a pas démontré avant la clôture de l'instruction qui a été reportée au
9 octobre 2023, ni même postérieurement d'ailleurs, que la publication de la délibération du
7 décembre 2020 par laquelle elle a instauré le droit de préemption urbain sur le territoire communal avait été régulièrement effectuée dans deux journaux diffusés dans le département de la Somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette délibération n'étant pas devenue exécutoire, la délibération du 6 juin 2023 exerçant ce droit de préemption urbain, est dépourvue de base légale est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. C n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 6 juin 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Villers Carbonnel en date du 6 juin 2023 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villers Carbonnel demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villers Carbonnel le versement de la somme de 1 500 euros que M. C demande sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er l'exécution de la délibération du conseil municipal de Villers Carbonnel en date du 6 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Villers Carbonnel versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villers Carbonnel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Villers Carbonnel.
Fait à Amiens, 20 octobre 2023,
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303129Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303129_20231020
TA2117 septembre 2025
DTA_2303129_20250917TA064 mars 2026
DTA_2303160_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303129_20231020
Données disponibles
- Texte intégral