TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303129_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé la régularisation de son séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les stipulations de l'article L. 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la communauté de vie établie avec son ex-compagnon, M. E, ni des violences conjugales perpétrées par ce dernier, ni même des deux enfants issus de leur union ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et du lien qu'elle entretient avec ses trois enfants mineurs également présents, dont l'un est scolarisé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour et des liens qu'elle entretient avec ses trois enfants également présents sur le territoire français. Les parties ont été informées que dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire visée ci-dessus est fixée au 1er décembre 2023 à 12h00 heures. Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 1er décembre 2023 à 18h37, après clôture et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Quaglierini au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 juin 1987 à Oran en Algérie, déclare être entrée en France le 27 octobre 2016 et ne plus avoir quitté le territoire français. D'une première union avec M. D F, ressortissant algérien, est né le 6 décembre 2017 C B. Puis, de son union avec M. C E, également de nationalité algérienne, sont nés Amen E, le 22 novembre 2021 puis Féraz E, le 1er février 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Var a rejeté la demande de régularisation de son séjour sollicitée le 8 octobre 2021 et l'oblige à quitter le territoire français. Par sa requête, l'intéressée conteste ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5/ Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. La requérante soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées en ce qu'il n'a pas pris en compte la communauté de vie établie avec M. E, notamment par la naissance des deux enfants issus de leur union, que leur relation a pris fin compte tenu des violences conjugales qu'elle a subies de ce dernier, lequel bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement de ses enfants, et qu'une procédure est engagée devant le juge aux affaires familiales concernant leur plus jeune fils. 4. Cependant, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie qu'elle a eue avec son compagnon a débuté lors de son emménagement chez ce dernier, le 24 septembre 2020 jusqu'au 20 mai 2022, date à laquelle elle a été hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, soit moins de deux années. Si le préfet du Var n'a pas mentionné l'existence des deux enfants qu'elle a eu avec son ex-compagnon et que ce dernier aurait commis des violences conjugales sur elle, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle au refus de la régularisation de son séjour et de la mesure d'éloignement qu'elle conteste dès lors que, à supposer même qu'une communauté de vie soit établie avec son ex-compagnon, ce dernier ainsi que leurs deux enfants sont tous ressortissants algériens, de sorte que les décisions attaquées ne portent aucunement une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et de celle de ses deux enfants cadets, lesquels ne sont pas encore scolarisés, ni à son fils aîné, âgé de 5 ans au jour de la décision et également de nationalité algérienne, dont il ressort des pièces du dossier que le père, ressortissant algérien, est domicilié en Algérie. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient disposer d'une ancienneté de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait développé une insertion, privée et professionnelle, telle que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. 6. En troisième et dernier lieu, tel que le relève le préfet sans être contesté, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où réside sa mère, et pourra y reconstruire la cellule familiale avec ses trois enfants, et où les pères, ressortissant algériens, pourront librement se rendre. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Var a refusé de régulariser la situation de la requérante et l'oblige à quitter le territoire français. 8. IL y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303129
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303129_20231222
Données disponibles
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