TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2303129_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2023 contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif. Par une décision en date du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me C, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 juin 2003, de nationalité malienne, est entré en France en juillet 2020 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été refusée par décision du 17 avril 2023. Il a formé un recours gracieux le 12 mai suivant. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le préfet. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 mai 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il ne suivait pas depuis plus de six mois une formation qualifiante, et que, compte tenu de ses faibles notes et du nombre de ses absences, le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bien justifié suivre depuis septembre 2022 une formation en vue d'obtenir le CAP " Monteur Installations Sanitaires " au lycée Héré des métiers du bâtiment à Laxou, au cours de laquelle il a réalisé des stages auprès de la société Vachon de chauffage sanitaire. Il produit à l'instance des certificats médicaux justifiant ses absences scolaires au cours de l'année 2022-2023 et ses bulletins scolaires et les attestations de ses enseignants établissant sa motivation et sa progression dans sa formation et son investissement au sein de l'établissement. Au vu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne suivait pas une formation qualifiante depuis au moins six mois et qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La préfète de Meurthe-et-Moselle sollicite toutefois une substitution de motif tirée de ce que M. B ne justifierait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. En l'espèce, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n° 956 du tribunal civil de Kayes du 22 juin 2020, un acte de naissance n° 4426Rg9/SP du 6 juillet 2020, un extrait d'acte de naissance n° 426/SP REG du 6 juillet 2020, un certificat de nationalité malienne n° 07624 du 15 février 2021 et une carte d'identité consulaire n° 0658/CGML/21 du 6 avril 2021. 9. A défaut de production du jugement supplétif d'acte de naissance sur la base duquel l'extrait de jugement supplétif ainsi que les autres documents produits ont été dressés, et dont ils sont indissociables, ces documents ne peuvent être regardés comme bénéficiant par eux-mêmes de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil. Pour autant, les circonstances, d'une part, que l'extrait de jugement supplétif ne comporte pas l'ensemble des informations concernant la motivation et relatives aux parents, qu'il ne soit pas accompagné de la copie de la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile malien, et, d'autre part, qu'il ne comprenne pas le certificat de non appel prévu par l'article 509 de ce code, sont sans incidence sur la valeur probante des informations qui y sont portées dès lors que les dispositions citées ne sont opposables qu'aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs. La préfète de Meurthe-et-Moselle ne remettant pas en cause les informations relatives à l'état-civil de M. B portées sur l'extrait de jugement supplétif, les anomalies relevées sur les autres documents ne sont pas de nature à en remettre en cause la réalité. Par ailleurs, les conclusions du rapport d'évaluation de minorité dressé par les services de l'aide sociale à l'enfance le 6 juillet 2020 sur la base duquel le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles s'est prononcé par ordonnance du 7 octobre 2020 ne sont remises en cause par aucun élément au dossier, de sorte que M. B justifie avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 2023 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me C. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2303129_20240820
Données disponibles
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