TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303130_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les articles 3 et 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 23 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023 la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des éléments produits en défense que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France avec enfant mineur. En ordonnant la remise de la requérante aux autorités portugaises, la préfète du Rhône n'a pas méconnu, au vu de cette seule circonstance invoquée par la requérante, les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Schurmann et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, D. JourdanLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303130_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel