TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303130_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la légalité interne : - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er août 1975, déclare être entré en France en janvier 2019 et s'y être maintenu continûment depuis lors. Le 27 février 2019, il a sollicité l'asile. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 28 février 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision n° 20017888 du 28 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 2 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. A, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 313-11 (11°) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 9. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 2 février 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'hypertension artérielle (HTA) sévère diagnostiquée en 2019 non équilibrée, compliquée d'une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) concentrique et des troubles du remplissage du ventricule gauche, d'une cataracte sévère avec baisse progressive de l'acuité visuelle, opérée en septembre 2022, de lombalgies chroniques, et de troubles psychiatriques qui seraient apparus en 2019, au titre desquels il a entamé un traitement médicamenteux par Atarax(r), un anxiolytique, dont la substance est l'hydroxyzine chlorhydrate, quelques semaines avant l'établissement du certificat médical confidentiel du 5 décembre 2022, et une prise en charge avec une psychologue le 6 décembre 2022, décrits comme un état de stress post-traumatique qui serait lié à son vécu au Nigéria l'ayant conduit à fuir pour des raisons politiques, et caractérisés par des troubles du sommeil, une anxiété passive et des troubles de la mémoire et de la concentration. Après s'être vu administrer, au titre de l'hypertension artérielle, un traitement médicamenteux composée d'Esidrex(r), un diurétique dont la substance active est l'hydrochlorothiazide, d'Amlor(r), un inhibiteur calcique, dont la substance active est l'amlodipine et de Cosimprel(r), un inhibiteur de l'enzyme de conversion associé à un bêtabloquant, dont les substances actives sont le périndopril arginine et le bisoprolol, il bénéficie en dernier lieu d'une quadrithérapie anti-hypertensive composée de Tarka(r), une association d'un inhibiteur calcique (vérapamil) et d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion (trandolapril), et de Moduretic(r), une association de deux diurétiques (hydrochlorothiazide et amiloride) et d'une prise en charge pluridisciplinaire reposant sur des examens cliniques et des bilans biologiques réguliers afin de rechercher à la fois d'éventuelles complications rénales et d'éventuels effets secondaires des traitements ainsi que sur un suivi cardiologique et ophtalmologique depuis la fin de l'année 2022 au sein du service " cardiologie, rythmologie, médecine vasculaire, hypertension artérielle " du centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. 12. Alors qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Il produit, en particulier, un certificat du 20 mars 2023, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel la médecin généraliste du comité pour la santé des exilés (COMEDE) qui le suit, auteure du certificat médical confidentiel du 5 décembre 2022 soumis au service médical de l'OFII, indique que le système de santé nigérian n'est manifestement pas en mesure d'assurer la continuité des soins pour les patients souffrant d'affections chroniques et/ou graves comme celles dont est atteint l'intéressé, notamment en raison des ruptures fréquentes des stocks de médicaments et de réactifs de laboratoire, de l'insuffisance de la maintenance et des procédures qualité du matériel, comme en témoignent les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'ONU/Sida concernant ce pays, qui mettent en évidence un différentiel important de qualité de prise en charge et une " perte de chance " significative en cas de retour au Nigéria, les conséquences de ces carences en matière d'accès aux soins et de prise en charge médicale se retrouvant dans les indicateurs du développement humain et de l'espérance de vie dans ce pays. Toutefois, tant la requête que les pièces produites à l'appui de celle-ci ou auxquelles elle renvoie, constituées principalement d'articles de presse, s'en tiennent à des considérations d'ordre général sur les carences du système de soins du Nigéria et le trafic de faux médicaments sévissant notamment dans ce pays, sans apporter d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation particulière du requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient que les troubles psychiatriques dont il est atteint trouveraient leur cause dans les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus au Nigéria, il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et les documents qu'il produit au soutien de ces allégations, qui n'apportent aucun élément nouveau, ne sont pas de nature à justifier d'un lien entre ces événements et son état de santé. Enfin, si M. A soutient qu'il serait isolé et sans ressources financières en cas de retour au Nigéria, il ne l'établit pas. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. A attestent de la réalité des pathologies dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 2 février 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A, qui déclare être entré en France au début de l'année 2019, à l'âge de 43 ans, se prévaut d'une résidence continue depuis lors, soit depuis seulement quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'un arrêté du 26 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et ne revendiquant la présence en France d'aucune attache familiale, soutient que ses parents et son frère sont décédés et que sa sœur réside en Egypte, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches hors de France, notamment au Nigéria, pays qu'il aurait quitté en janvier 2015 et où résident ses trois enfants, selon ses déclarations, ou en Italie et en Allemagne où il a affirmé avoir vainement sollicité l'asile avant son arrivée sur le territoire français. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
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- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303130_20230614
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