TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303130_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. A E, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'erreurs de fait : il n'a pas débuté son activité professionnelle en décembre 2017 et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit, en effet, que le défaut de détention d'un permis de conduire français empêche la prise en considération de l'ancienneté professionnelle ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions ; il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour compte tenu de son insertion professionnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du même code ; il réside en France depuis quatre ans et vit en concubinage avec une ressortissante malgache titulaire d'un titre de séjour et a noué des liens nombreux sur le territoire ; La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : -méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : -est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Weinberg, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malgache né le 29 janvier 1998, est entré en France le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 9 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et met le demandeur en mesure de les contester utilement. L'arrêté fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui déclare résider en concubinage, et n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait, en particulier des attestations jointes par l'intéressé à sa demande de titre. L'arrêté fait également mention de son activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur. A cet égard, la seule circonstance que le préfet se serait mépris en estimant qu'il aurait débuté son activité professionnelle en décembre 2017, soit antérieurement à son entrée sur le territoire, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que le préfet se serait mépris en estimant qu'il aurait débuté son activité professionnelle en décembre 2017 ne constitue pas davantage une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse. D'autre part, pour considérer, que la présence de M. E sur le territoire constituait une menace à l'ordre public, le préfet a rappelé que celui-ci avait fait l'objet, le 21 mai 2021, d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Sens à 90 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'usage de faux document administratif, circonstances qui ne sont pas contestées par le requérant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait considéré que l'ancienneté professionnelle du demandeur remontait seulement à l'année 2018 et s'il n'avait pas pris en considération des motifs d'ordre public, dès lors qu'il a principalement fondé sa décision sur l'absence de motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d'erreur de fait n'est pas fondé et doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet a estimé qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. Si le requérant se prévaut d'une activité professionnelle, en qualité de chauffeur livreur, depuis le mois de mars 2019, d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu en décembre 2021 avec la société Elita Trans, une telle situation ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors même que la rémunération qu'il perçoit est, ainsi qu'il ne fait valoir, supérieure au SMIC. En outre, les éléments dont il se prévaut et qui se rapportent aux difficultés de recrutement dans le secteur du transport routier ne suffisent pas davantage à établir que sa qualification professionnelle constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a estimé à tort que les bulletins de salaires produit par M. E ne pouvaient être pris en compte dès lors que ce-dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire français, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des motifs qui viennent d'être exposés, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments qui viennent d'être rappelés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. E fait valoir qu'il réside en concubinage avec Madame B D, ressortissante malgache titulaire d'une carte de séjour valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. Toutefois, d'une part, M. E n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans, et d'autre part, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite d'une vie commune avec sa compagne dans le pays dont ils sont tous deux originaires et n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Pour les mêmes motifs et alors même qu'il se prévaut également des liens personnels qu'il a noués sur le territoire français, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 de la présente décision, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303130_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel