TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303130_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cusin-Rollet, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 4 612,52 euros en réparation des conséquences dommageables de la perte de bijoux lui appartenant survenue le 17 octobre 2022 à l'occasion de la réalisation d'une radiographie lors d'une consultation externe dentaire ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de plein droit des Hospices civils de Lyon du fait de la perte de ses bijoux est engagée sur le fondement de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ; - la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon du fait de la perte de ses bijoux est engagée sur le fondement de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique, dès lors que le personnel hospitalier aurait dû, soit procéder à un dépôt spécifique des bijoux, soit assurer leur surveillance effective ; - elle a droit à une somme de 3 612,52 euros en réparation de la perte de la paire de boucles d'oreilles en diamants d'une valeur de 909 euros, de la chaîne en or blanc dix-huit carats évaluée à 700 euros et du pendentif en saphir rose central avec double entourage de diamants d'une valeur de 2 003,52 euros ; - elle a droit à une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de ses bijoux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Cusin-Rollet, avocate, pour Mme A ; - et les observations de Me Bardy-Paluault, avocate (SELAS Seban Auvergne), pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A sollicite la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 4 612,52 euros en réparation des conséquences dommageables de la perte de bijoux lui appartenant survenue le 17 octobre 2022 à l'occasion de la réalisation d'une radiographie lors d'une consultation externe dentaire. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. / () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. " Selon l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. / Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. " L'article L. 1113-4 du même code dispose : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'État ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. " 3. Il est constant que, devant subir une radiographie lors d'une consultation externe dentaire aux Hospices civils de Lyon dans la matinée du 17 octobre 2022, Mme A a, à l'invitation du personnel hospitalier, déposé sur une tablette transparente située dans le local de radiologie la paire de boucles d'oreilles en diamants, la chaîne en or blanc et le pendentif en saphir rose central avec double entourage de diamants qu'elle portait et que la disparition de ces bijoux a été constatée par le personnel hospitalier après que la patient eut appelé au téléphone vers 13 h le praticien qui lui avait dispensé les soins dentaires pour lui signaler que ses bijoux ne lui avaient pas été restitués. En n'assurant pas la surveillance nécessaire pour éviter la disparition des bijoux précités, le personnel hospitalier a commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à rechercher, à raison de la perte de ces bijoux, la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon au titre des dispositions précitées de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique et à solliciter la condamnation de cet établissement public de santé à l'indemniser des conséquences dommageables de cette perte. Sur la réparation des préjudices : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la requérante et n'est pas sérieusement contesté par le défendeur, que la paire de boucles d'oreilles en diamants, la chaîne en or blanc dix-huit carats et le pendentif en saphir rose central avec double entourage de diamants, qui appartenaient à Mme A et qui ont disparu à l'occasion de la réalisation de la radiographie subie par elle aux Hospices civils de Lyon, avaient des valeurs respectives de 909 euros, de 700 euros et de 2 003,52 euros. Par suite, Mme A a droit à une indemnité de 3 612,52 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte de ces bijoux. 5. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A du fait de ses bijoux en condamnant les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 100 euros de ce chef. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à payer à Mme A une indemnité totale de 3 712,52 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à payer une indemnité de 3 712,52 euros (trois mille sept cent douze euros et cinquante-deux centimes) à Mme A. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303130_20231206
Données disponibles
- Texte intégral