TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303131_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de lever cet isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'une mesure d'isolement crée une situation d'urgence présumée qu'aucune circonstance particulière ne remet en cause ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dans la mesure où les prénom et nom du signataire de la décision ne sont pas lisibles ; - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - son dossier ne lui a pas été communiqué préalablement à l'édiction de la décision et dans un délai raisonnable, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ; - il n'est pas établi qu'il ait été représenté par un avocat et mis à même de présenter des observations écrites et orales ; - la matérialité des faits ayant conduit l'administration à prononcer la prolongation de la mesure d'isolement n'est pas établie ; - les faits en question, à savoir une enquête pénale en cours relative à des relations conflictuelles avec un agent pénitentiaire, ne sont pas de nature à justifier l'isolement prolongé en vue d'une protection au sens des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie compte tenu, notamment, de la personnalité du requérant ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2303130, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SCP Thémis Avocats et Associés, - et le préfet de l'Eure. Aucune partie n'était présente ni représentée au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 11 h. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a prolongé son placement à l'isolement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire du Havre. Fait à Rouen, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303131_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel