TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303131_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Issa, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour reçue le 9 mai 2023 et complétée le 24 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite car la décision attaquée, qui refuse le renouvellement d'un titre de séjour, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée car implicite ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait enfin les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une décision du 20 octobre 2023, Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête présentée par Mme C épouse D, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2302848, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Issa, avocat de Mme C épouse D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'elle est mère d'un enfant français né le 2 octobre 2023 ;
- les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui précise que l'enfant français de la requérante est né postérieurement à la décision attaquée et qu'il appartient à Mme C épouse D de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante malgache née le 12 février 1985, est entrée en France le 24 février 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée le 9 mai 2023 et complétée le 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C épouse D a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande, elle produit diverses pièces de nature à établir la réalité des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son conjoint. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui a été opposée à Mme C épouse D porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation administrative de Mme C épouse D et, pendant ce réexamen, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois et de délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant à l'intéressée de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Issa de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Issa à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation administrative de Mme C épouse D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Issa au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Issa.
Copie en sera communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303131_20231115
Données disponibles
- Texte intégral