TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303131_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 28 août 2024. Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par M. A ont été enregistrés le 4 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les observations de Me Garelli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 3 avril 1958, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans par une demande reçue en préfecture le 22 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée au R. 432-1 naît au terme d'un délai de 4 mois. ". D'autre part, il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2022. A l'expiration du délai de quatre mois précité, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, à la date de la clôture automatique de l'instruction, il n'est pas établi, que M. A aurait, à l'expiration de ce délai, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient qu'il réside de façon continue sur le territoire français et qu'il y travaille depuis plus de trente ans, la seule production d'un relevé de carrière pour déterminer ses droits à la retraite qui fait état d'une activité salariée pour les années allant de 1991 à 1993 puis de 1997 à 2001 et enfin de 2003 à 2012 ne permet pas de le justifier. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2303131_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel