TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303131_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 14 février 2024 et le 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Frédéric Libessart, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur l'accident dont il a été victime le 8 mai 2023 ; 2°) à titre subsidiaire de condamner la Commune de Saint-Cyr- sur-Mer et Eiffage route grand sud à verser à M. C B, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Saint-Cyr- sur-Mer et Eiffage route grand sud la somme de 2 500 euros au titre de l'Article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa chute a été provoquée par la présence de graviers sur la voie de circulation et l'absence de toute signalisation ; - la responsabilité de la commune doit être retenue pour défaut d'entretien de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la Commune de Saint-Cyr- sur-Mer représentée par Me Caroline Fel conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'appeler à la cause l'entreprise Eiffage route grand sud. La procédure a été communiquée à l'entreprise Eiffage route grand sud laquelle n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par M. B tend notamment à déterminer les causes et la nature des préjudices subis par M. B suite à son accident de scooter le 8 mai 2023. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la responsabilité de la commune : 3. Le requérant soutient que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est responsable du défaut d'entretien normal de la voie de circulation sur laquelle est survenu l'accident de C B. Il n'appartient pas au juge des expertises de statuer sur la responsabilité de la commune. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi du litige, de statuer sur cette question. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. Sur l'appel en cause formé par la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer : 4.La Commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande d'appeler en la cause l'entreprise Eiffage route grand sud. Il résulte de l'instruction que l'entreprise Eiffage route grand sud est intervenue dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie douce, réalisés sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et d'appeler en la cause l'entreprise Eiffage route grand sud. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Sur la demande de versement d'une provision : 5.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 6. En l'espèce, ni la réalité et l'ampleur des dommages subis par M. B au titre des préjudices allégués, ni les responsabilités des parties au litige n'ont été déterminées de manière incontestable à ce stade. Ainsi, la créance dont il se prévaut ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'attribution d'une provision. Sur les dépens : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer relatives aux dépens doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'entreprise Eiffage route grand sud est appelée à la cause. Article 2 : Le docteur D A demeurant à l'HIA Sainte-Anne, BP 600 à Toulon (83800), est désigné en qualité d'expert. Il aura notamment pour mission de : 1. prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C B en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; 2. décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont M. C B été victime sur la voie publique le 8 mai 2023 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 3. indiquer les soins, traitements et interventions dont M. C B a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4. fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. C B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; 5. dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6. préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ; 7. donner son avis sur l'incidence du dommage corporel de la requérante sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 8 mai 2023, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ; 8. de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. C B, de la commune de Saint-Cyr- sur-Mer et d'Eiffage route grand sud. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la Commune de Saint-Cyr- sur-Mer et à la Eiffage route grand sud. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 4 février 2025 . Le président du tribunal, signé Didier SABROUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2303131_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel