TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303132_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D B C, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire national à destination du pays dont il dispose de la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et, de plus, caractérisée, en ce que la décision attaquée, exécutable d'office dès sa sortie de maison d'arrêt prévue à la fin du mois d'avril 2023, préjudice de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle implique son renvoi vers le Soudan à tout moment, pays au sein duquel il n'a aucune attache familiale ; il vit avec toute sa famille en France depuis l'âge de 15 ans, avec laquelle il entretient des liens étroits et il va bientôt être père d'un enfant français puisque sa concubine française est enceinte ; ainsi la décision méconnaît gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son renvoi vers le Soudan, alors qu'il a fui ce pays et obtenu le statut de réfugié avec ses parents, constitue une menace pour sa vie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière le privant d'une garantie, en l'absence de réunion d'une nouvelle commission en 2022, puisqu'il aurait pu à nouveau obtenir un avis défavorable à son expulsion, ce qui aurait pu empêcher la prise d'une nouvelle décision d'expulsion par le préfet ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que sa concubine française avec laquelle il est en couple depuis 5 ans, Mme A, est enceinte d'un enfant qui sera nécessairement français et dont la naissance est prévue dans quelques semaines alors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, étant entré sur le territoire le 5 mai 2010, d'autre part, que l'arrêté d'expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; il est arrivé en France en 2010 alors qu'il était mineur, avec ses parents et ses 5 sœurs et n'a ainsi plus aucune famille au Soudan ; il justifie de ses liens familiaux en France, et de la naissance prochaine de son enfant de nationalité française ; il a poursuivi toute sa scolarité en France jusqu'au lycée, et a toujours travaillé ; le 11 décembre 2020, la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à son expulsion ; ses condamnations, bien que multiples, se limitent à des infractions n'affectant pas la sureté de l'Etat et aucune nécessité impérieuse à l'expulser n'est dès lors qualifiée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle implique sa séparation définitive d'avec sa famille alors qu'ils entretiennent des liens étroits depuis toujours et ont toujours vécu ensemble depuis leur entrée en France en 2010, alors, de surcroît, qu'il est en couple avec une ressortissante française, mère de son enfant à naître ; les membres de sa famille détiennent le statut de réfugié et ne pourront ainsi le revoir en cas d'expulsion vers le Soudan ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'il s'est vu retirer son statut de réfugié par une décision de l'OFPRA, il bénéficie toujours de la qualité de réfugié puisque cette qualité lui a été reconnue, et qu'il craint toujours des persécutions en cas de retour au Soudan et risque sérieusement d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023 à 13h06, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, au regard des circonstances particulières qui commandent de maintenir le caractère exécutoire de la mesure d'expulsion en cause ; d'une part, le requérant est incarcéré jusqu'au 23 juin 2023, de sorte que la mise à exécution de la mesure contestée ne sera pas possible avant cette date ; d'autre part, le requérant a commis entre 2015 et 2019 une dizaine de faits délictueux, ayant notamment entraîné sa condamnation à quatre peines de prison dont une de 24 mois ; son comportement s'inscrit dans une spirale de la délinquance dont il refuse de s'extraire, comme en attestent les faits constatés en octobre 2021 et décembre 2022, inhérents à la détention non autorisée de produits stupéfiants , à un refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, à une conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, et au non-respect d'une mesure d'assignation à résidence, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné à des peines de neuf et six mois de prison ferme ; ainsi, les considérations liées à la préservation de l'ordre public commandent de maintenir le caractère exécutoire de la décision contestée ; de plus, malgré la protection dont il bénéficiait, il s'est rendu au Soudan, pour revoir sa grand-mère, ce qui a justifié que l'OFPRA lui retire le statut de réfugié en 2018 et dément les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine ; le requérant ne relève donc plus du champ d'application de la convention de Genève ; - aucun des moyens soulevés par M. B C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la caducité de la procédure d'expulsion, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, la mesure litigieuse n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation de la commission d'expulsion ; à cet égard, en l'absence de vie commune stable avérée entre le requérant et sa concubine alléguée, et d'enfant commun, à la date de la décision contestée, aucune circonstance de fait nouvelle ne justifiait l'ouverture d'une nouvelle procédure d'expulsion ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; la mesure litigieuse est fondée sur les dispositions de l'article L. 631-1 du même code, le requérant, compte tenu de ses périodes d'incarcération, ne justifiant pas d'une période de dix ans de résidence régulière en France ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence du requérant en France et alors que celui-ci ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il entretient avec sa concubine alléguée, ressortissante française, dont l'état de grossesse a débuté le 7 novembre 2022 ; étant retourné au Soudan en 2018, le requérant y dispose encore d'attaches familiales ; l'intéressé ne justifie pas d'efforts de réinsertion et d'intégration professionnelle, eu égard à ses condamnations récentes et en l'absence de perspectives professionnelles précises, lesquelles sont, en tout état de cause, compromises du fait de son incarcération ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant ayant perdu le statut de réfugié, il a également, par voie de conséquence, perdu la qualité de réfugié, la mesure de révocation de l'OFPRA, devenue définitive, ayant été pise sur le fondement de l'article L 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 511-8 du même code ; la mesure litigieuse en ce qu'elle fixe le Soudan comme pays de renvoi, pays dont le requérant a la nationalité et la citoyenneté, n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2215509 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, substituant Me Jeanneteau, représentant M. B C, en présence des parents, sœurs et concubine de l'intéressé. Me Lietavova reprend ses écritures à la barre et, d'une part, invoque le fait que le requérant conteste s'être rendu au Soudan, d'autre part, soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, compte tenu, notamment, du bref délai observé par le préfet pour prononcer la mesure en cause, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel, enfin, rappelle qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. B C justifie d'une résidence régulière en France supérieure à dix années. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, est entré en France, le 5 mai 2010. Alors qu'il a obtenu la qualité de réfugié le 19 juillet 2011 par décision de l'OFPRA, il s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision du 1er juillet 2018. Par arrêté du 22 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire national. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés tribunal par une ordonnance du 10 septembre 2021. Le recours au fond a été rejeté par ce tribunal par un jugement du 25 mai 2022. La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt du 15 novembre 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B C dans un délai d'un mois. En exécution de l'injonction dont était assorti cet arrêt, le préfet de Maine-et-Loire a, de nouveau, ordonné l'expulsion du requérant, par un arrêté du 16 novembre 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 6. Le fait que le requérant ne bénéfice plus du statut de réfugié ne saurait dénuer la présente demande de caractère urgent. Par ailleurs, en dépit des multiples infractions commises par le requérant, pour partie récentes et dont certaines sont particulièrement graves, dès lors que la mesure d'expulsion en cause, qui est susceptible d'être exécutée à compter du 23 juin 2023, date à laquelle le juge du fond n'aura pas statué sur la légalité de la décision contestée, a pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire où il réside depuis le mois de mai 2010, et où il justifie d'attaches familiales et personnelles fortes, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Compte tenu de la durée de résidence régulière en France de M. B C, telle qu'elle résulte des termes de la décision contestée, soit 10 ans, 1 mois et quelques jours, qui n'est pas remise en cause par les écritures en défense, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'expulsion de M. B C du territoire national à destination du pays dont il dispose de la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B C, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeanneteau d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B C. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'expulsion de M. B C du territoire national à destination du pays dont il dispose de la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B C, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeanneteau, avocate de M. B C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeanneteau. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303132_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel