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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303132_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B se disant Mohamed D alias C D, représenté par la SELARL Drine Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B se disant C D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le préfet de Haute-Savoie lui applique une décision qui concerne en réalité son frère M. C D ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 5, 6, 7, 10 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Haute-Savoie a produit des pièces, enregistrées le 19 avril 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de M. B se disant Mohamed D, requérant, assisté de M. E, interprète, qui confirme qu'il se prénomme Mohamed et que la décision attaquée concerne son frère C ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, que celle-ci est tardive, que s'il est vrai que le requérant n'est pas la personne concernée par la décision attaquée, il s'est présenté lui-même comme étant C D et a ainsi commis une usurpation d'identité, et informe le tribunal que l'administration souhaite retirer l'arrêté en litige ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B se disant Mohamed D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B se disant C D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté qui n'a fait l'objet d'aucun retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. /() ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. B se disant Mohamed D le 16 avril 2023 à 10h30, et que la requête a été enregistrée au greffe le 18 avril 2023 à 13h03, soit après l'expiration du délai prévu à l'article L. 614-6 précité. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le conseil du préfet à l'audience, le requérant, auquel a été notifiée la décision, n'est pas M. C D. Dès lors, la notification de cet arrêté qui a été faite à M. B se disant Mohamed D doit être regardée comme irrégulière et n'a pu faire courir le délai de recours prescrit par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B se disant Mohamed D a fait l'objet le 15 avril 2023 d'un contrôle d'identité par la police aux frontières lors duquel il a déclaré se nommer C D. Toutefois, alors qu'il est constant que M. B se disant Mohamed D n'est en réalité pas M. C D, il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre les décisions attaquées le préfet de Haute-Savoie s'est fondé à tort sur le procès-verbal de l'audition de M. C D du 15 avril 2023, alors qu'il est constant que ce n'est pas ce dernier mais son frère qui était présent. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant, qui a été placé en rétention administrative à fin d'éloignement sur le fondement de cet arrêté, est fondé à soutenir que celui-ci est illégal et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B se disant C D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B se disant Mohamed D et au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303132_20230420
Données disponibles
- Texte intégral