TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303132_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique . Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1986, est entré en France le 19 décembre 2021, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 3 mai 2023 pour des faits de violences sans ITT sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, par les services du commissariat de police de Metz, et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Il ressort certes des visas de l'arrêté attaqué que le requérant a été auditionné par les services du commissariat. Cependant, en l'absence de production, par le préfet, du procès-verbal de l'audition, il n'est pas démontré, en l'état des pièces du dossier, que le requérant aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le mettant ainsi à même de présenter des observations sur ce point précis. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus de délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant à l'application de ces dispositions combinées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303132_20230517
Données disponibles
- Texte intégral