TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303132_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Elle soutient qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française né le 21 avril 2022. Par mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyen, et que l'arrêté contesté est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - et les observations de Me Agier, pour le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante bosnienne née le 25 septembre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. La requérante soutient, sans l'établir, être mère d'un enfant de nationalité française né le 21 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article cité au point précédent, à supposer qu'il soit invoqué, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303132_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel