TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303132_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis un terme à compter du mois de novembre 2022 aux conditions matérielles dont il bénéficiait ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser le montant additionnel de l'allocation de demandeur d'asile au titre de la période de janvier à novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision ne lui a pas été notifiée ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas dans lesquels une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil peut être prise ; - il n'a pas bénéficié d'une proposition de logement ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : - il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B par une décision du 25 octobre 2022 ; - ses conditions matérielles d'accueil ont été rétroactivement rétablies le 6 février 2023 ; - M. B a déclaré être hébergé et n'a jamais fait état de ses besoins d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Colas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité afghane, a demandé l'asile le 11 janvier 2022 et qu'il a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date, à savoir l'allocation de demandeur d'asile, sans toutefois bénéficier de la majoration de cette allocation alors qu'il n'a pas été hébergé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis un terme aux conditions matérielles d'accueil de M. B par une décision du 25 octobre 2022 au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 23 septembre 2022. M. B demande l'annulation de cette dernière décision et de la décision non formalisée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui verser le montant additionnel de l'allocation de demandeur d'asile. 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à partir du mois de février 2023, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il y aurait procédé antérieurement à l'ordonnance n° 2303133 du 14 avril 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 et lui a enjoint de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B. Or, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Il en résulte que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, qui doit être regardée comme intervenue en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés, revêt un caractère provisoire et pourrait être remis en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 ne sont pas sans objet et la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écartée. 4. Il ressort des courriers électroniques produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il a informé le service de premier accueil des demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône le 6 septembre 2022 que M. B était orienté vers un hébergement afin que ce service en informe M. B, l'Office indiquant que celui-ci n'avait pas de numéro de téléphone à sa connaissance. Le 22 septembre 2022 le service de premier accueil a informé l'Office que malgré trois appels et l'envoi d'un sms le 7 septembre 2022 et l'affichage en ligne du numéro de domiciliation à partir du 12 septembre 2022 il n'a pas été possible de convoquer M. B. Alors que M. B ne parle pas français, et en l'absence de toute justification de la réalité et des modalités de la convocation de M. B au service de premier accueil, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été proposé de logement au requérant, soulevé à l'encontre du motif de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles, fondée sur le refus de l'hébergement, doit être regardé comme fondé. Par suite la décision du 25 octobre 2022 doit être annulée. 5. En second lieu, aux termes de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de la proposition des conditions matérielles d'accueil qu'il était hébergé chez un tiers, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que cet hébergement était à la fois précaire et stable. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait donc en déduire que M. B n'avait pas manifesté de besoin d'hébergement, quand bien même celui-ci a signé une attestation selon laquelle il n'avait pas besoin d'hébergement, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été traduite et que M. B l'aurait comprise. Par suite, la décision de ne pas verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile à M. B a méconnu les dispositions précitées et doit être annulée. 7. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au regard de ses motifs, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B à compter du 1er novembre 2022 et verse le montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement à M. B à compter du 11 janvier 2022 Par suite, il y a lieu d'y enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. 8. L'État n'étant pas partie dans le présent litige, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 3 : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de verser le montant additionnel de l'allocation de demandeur d'asile à M. B est annulée. Article 4 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B à compter du 1er novembre 2022 et de verser le montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement à M. B à compter du 11 janvier 2022 ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303132_20231214