TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303132_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, et que son renvoi dans son pays d'origine aurait de graves conséquences dès lors qu'il est recherché par les autorités turques. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1983, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Le requérant qui soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être regardé comme invoquant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort de la décision attaquée que M. A ne justifie d'aucune situation personnelle et familiale en France. À cet égard, le requérant n'apporte aucune précision sur d'éventuelles attaches familiales qu'il aurait sur le territoire français. Il indique uniquement, sans l'établir, qu'il est venu une première fois en France en 2001 par des voies illégales et qu'il s'est maintenu sur ce territoire jusqu'en 2015, qu'ensuite, il est rentré dans son pays pour des questions familiales, reprenant des activités en faveur de la cause kurde, avant de revenir en France à une date indéterminée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. Le requérant qui soutient qu'il lui est impossible de rentrer dans son pays dans la mesure où il est recherché par les autorités pour insoumission doit être regardé comme invoquant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte cependant aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort en tout état de cause de la décision attaquée et du dossier TelemOfpra que le préfet a produit que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. A le 29 octobre 2003, puis sa demande de réexamen le 16 juin 2010 et, enfin, sa demande de deuxième réexamen le 8 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2303132_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel